On comptait en France, en 2003, selon l'INSEE, plus de vingt millions de célibataires, veufs et divorcés de plus de vingt ans. Parmi eux, près de huit millions déclaraient vivre seuls. L'une des principales préoccupations d'un couple, lors de l'acquisition de sa résidence principale, est d'assurer au survivant la possibilité de rester dans les lieux jusqu'à son décès. En cas de présence de concubins, le problème est plus aigu et les solutions plus complexes.
Les principaux problèmes qui se posent sont les suivants :
- le patrimoine du de cujus revient à sa famille ;
- le survivant devra payer des droits de succession correspondants à 60 % de l'actif net recueilli.
La clause tontinière (ou clause dite d'accroissement, de réversion, de condition de survie ou pacte tontinier), qui désigne l'opération par laquelle un groupement de personnes constitue en commun un capital destiné à être réparti entre les survivants à l'échéance convenue, peut constituer une des techniques utilisées par des concubins pour organiser à leur décès la transmission d'un bien qu'ils ont acheté en commun, l'immeuble d'habitation le plus souvent tout en recherchant une fiscalité optimale
[...] Dans les faits, des parents âgés de 76 et 77 ans ont créé avec leurs enfants une SCI de gestion à laquelle ils apportent des immeubles de grande valeur, les enfants se contentant d'un apport symbolique en numéraire. Les statuts de la SCI contiennent une clause de tontine. Les parents décèdent peu de temps après. Pour éviter un redressement pour abus de droit, les règles suivantes doivent, en général, être respectées. Les règles à respecter pour éviter l'abus de droit Compte tenu de la définition légale et jurisprudentielle de l'abus de droit citée ci-dessus, il convient de suivre les principes suivants : la SCI doit fonctionner réellement et ne doit pas être fictive. [...]
[...] Verclytte p concl. G. Goulard p pour la confirmation de cette jurisprudence. Cf., CE juin 1984, req. Courtaulds : RJF 8-9/84, 937, concl. Mme M.-A. Latournerie ; Dr. fisc 22-23, comm 734 : RJF 2/85, 342. Req. : RJF 2/89, 250. [...]
[...] La transmission des parts d'une SCI réalisée par voie tontinière au décès d'un associé relève des droits de mutation à titre onéreux[16]. Ce type de clause peut être également utilisé pour transmettre un bien professionnel. Un montage à manier avec prudence Cependant, c'est un montage à manier avec prudence, car étant utilisé pour des raisons fiscales notamment dans une perspective d'anticipation successorale au meilleur coût : le risque d'abus de droit est évident[18]. En effet, l'administration fiscale peut invoquer ce texte si elle arrive à prouver : la simulation (société fictive ou donation déguisée : abus de droit par simulation) ; et/ou que l'insertion d'une clause tontinière dans les statuts d'une SCI est exclusivement motivée par le souci d'éluder ou de minorer les droits de succession[19]. [...]
[...] Cozian, La Clause tontinière : Droit & Patrimoine, oct p et 23. Issu de l'artile 69 de la loi 80.30 du 18 janvier 1980. Pour une étude approfondie, v., Axel DEPONT, Les applications du pacte tontinier, Droit & Patrimoine 1995, 14, p à 50. V., D. adm G-2121, déc ; D. adm C-131, déc DB 7 G 2121, nos 23 et s. CGI, art A al Les statuts d'une société ne constituent pas un contrat d'acquisition en commun. Tontine et contrat de société : La Semaine Juridique Notariale et Immobilière 1996, 10. [...]
[...] L'insertion d'une telle clause dans les statuts est parfaitement licite[12]. En effet, la taxation aux droits de succession ne s'applique que lorsque la clause de tontine est insérée dans un contrat d'acquisition en commun. Or, les statuts d'une SCI de location ne sauraient être assimilés à de tels contrats[13]. Les dispositions de l'article 754 A précité ne sont pas applicables aux biens recueillis en vertu d'une clause de tontine qui ne serait pas insérée dans un contrat d'acquisition en commun[14]. [...]
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