La doctrine fiscale peut être opposable que ce soit par l'administration ou par le contribuable, ce qui signifie qu'elle peut être utilement invoquée par un plaideur. Ce principe posé, les juges et le législateur ont pour le mettre en pratique, eu à répondre à deux questions majeures ; tout d'abord, il s'agissait de se demander quels critères la doctrine devait respecter pour être qualifiée d'opposable. Puis il convenait de s'interroger sur la démarche à adopter en cas de changement de doctrine.
Ces deux questions nous amènent à l'interrogation à laquelle nous tenterons de répondre dans ce devoir à savoir dans quelle mesure la doctrine fiscale est opposable.
[...] La doctrine administrative vient ainsi s'interposer entre la règle de droit fiscale et le contribuable, ce qui est contraire à la théorie élaborée par Hans Kelsen de la pyramide des normes qui veut que la norme inférieure soit toujours conforme à la norme supérieure. Cette dérogation au strict respect de la légalité se justifie par la nécessité d'assurer la sécurité juridique du contribuable de bonne foi, le juge considérant que le respect des libertés publiques est supérieur aux intérêts du trésor public. Nous avons vu que la doctrine fiscale peut être opposable que ce soit par l'administration ou par le contribuable, ce qui signifie qu'elle peut être utilement invoquée par un plaideur. [...]
[...] 1-L'obligation d'une interprétation postérieure Cette obligation résulte du bon sens, en effet la doctrine ne peut interpréter un texte qui n'a pas encore été porté à la connaissance de l'administration. Cette exigence permet au juge d'éviter que l'interprétation d'un texte fiscal soit étendue à un autre paru postérieurement. Cette interprétation doit également laisser présumer que son auteur a souhaité implicitement entrainer son opposabilité. 2-Un apport nouveau de la doctrine exigé L'interprétation selon la définition de Gérard Cornu est une opération qui consiste à discerner le véritable sens d'un texte obscur ; désigne aussi bien les éclaircissements donnés par l'auteur même de l'acte, que le travail d'un interprète étranger à l'acte Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat l'interprétation d'un texte de loi doit pour être opposable apporter à ce dernier un élément nouveau, ainsi qu'en atteste l'arrêt rendu le 22 décembre 1982 dans lequel le Conseil d'Etat énonce que les notes en date du 16 janvier 1952 et du 17 juin 1955 de la direction générale des impôts, qui énoncent de simples recommandations et ne comportent pas d'interprétation de la loi fiscale ou encore l'arrêt Sabatier rendu par la même juridiction le 9 mai 1990 dans lequel le juge établi qu'une décision qui ne comporte pas de motivation ne vaut pas interprétation de la loi fiscale. [...]
[...] Néanmoins il est plus réducteur puisqu'il exclut de son champ d'application les taxes parafiscales ainsi que les redevances. Comme nous l'avons vu dans l'introduction cet article va contre le respect de la stricte légalité ainsi certains lui reprochent d'être inconstitutionnel car contraire au principe de légalité et d'égalité devant l'impôt, mais le conseil n'a pas pu se prononcé sur cette question puisqu'il a été saisi par le premier ministre en 1980 après la promulgation de la loi. L'article L80- A vise à empêcher l'administration fiscale de modifier ou de revenir sur l'interprétation, qu'elle avait donnée de la loi fiscale et dont elle avait fait application pour imposer le contribuable, pour procéder à des rehaussements d'imposition fondés sur une nouvelle interprétation. [...]
[...] Le juge applique ici au droit communautaire le même régime que la loi interne. Cet arrêt semble marquer un recul par rapport à l'arrêt Nicolo rendu par le Conseil d'Etat le 20 octobre 1989, en effet dans cet arrêt le juge avait accepté de faire prévaloir un traité international sur une loi qui néanmoins lui était postérieur, abandonnant ainsi la théorie de l'écran législatif. Ainsi un engagement international prévaudrait sur une loi mais pas sur une interprétation de celle-ci ? [...]
[...] 2-Un revirement dans la lignée de l'arrêt Nicolo Le juge a suivi les conseils du commissaire du gouvernement puisqu'il a opéré un revirement de jurisprudence avec l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Douai le 26 avril 2005 en refusant de faire application d'une doctrine contraire au droit communautaire. Le contribuable ne peut donc se prévaloir de l'article L80-A pour faire valoir une doctrine contraire au droit communautaire, cela constitue une limite à la protection du contribuable et une atteinte à la sécurité juridique le contribuable n'ayant pas de garantie contre un changement du droit communautaire, qui s'imposera alors quelle que soit la doctrine sur laquelle le contribuable se sera fondé. [...]
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