Dans le cas des échanges intracommunautaires portant sur des biens, l'application des règles de territorialité de la TVA peut s'avérer complexe. Pour des raisons logistiques évidentes, le transfert physique d'un bien au sein de la communauté peut être distinct du transfert de propriété juridique. La question est donc de savoir comment les règles classiques de territorialité peuvent être rendues compatibles avec ce type de situations afin d'éviter qu'un même bien puisse faire l'objet d'une imposition multiple à la TVA ou ne pas être imposé. Pour répondre à cette problématique, il y a lieu d'examiner l'application des règles de territorialité aux opérations triangulaires (S1), mais aussi les dérogations à ces règles qui sont prévues par le législateur à titre de mesures de simplification (S2)
[...] Selon l'article 283-1 du même code, la taxe afférente à l'opération de livraison doit être acquittée par la personne qui réalise la livraison, c'est-à-dire dans la plupart des cas le vendeur. Toutefois, il résulte de l'article 262 ter-I du CGI que les livraisons de biens effectuées par un assujetti agissant en tant que tel et expédiées ou transportées sur le territoire d'un autre Etat membre de la communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie sont exonérées de TVA Le lieu de livraison Selon les dispositions de l'article 258-I du CGI, le lieu de livraison est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France a . [...]
[...] L'opération de livraison a lieu en France. Elle doit donc être soumise à la TVA et le redevable de la TVA est l'assujetti A (CGI art 283-1). Par ailleurs, l'assujetti B est ensuite regardé comme effectuant une livraison intracommunautaire de l'Etat membre 1 vers l'Etat membre 3. Dans cette hypothèse, l'assujetti B se verra facturer par l'assujetti A un montant TTC et, compte tenu de son absence d'identification à la TVA en France, la TVA facturée ne sera pas récupérable. [...]
[...] Les opérations triangulaires La TVA a un champ d'application territorial qui résulte de la 6ème directive du modifiée notamment par la directive du dont la transposition a introduit en droit interne le régime de TVA intracommunautaire. Ainsi, pour déterminer si une opération doit faire l'objet d'une imposition à la TVA en France, il est nécessaire de vérifier, d'une part, qu'il s'agit bien d'une livraison de bien ou d'une prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (CGI, art 256 et suivants), d'autre part, qu'elle a lieu en France (CGI art 258 et suivants). [...]
[...] Dans les deux cas, l'opération est donc neutre pour l'assujetti B. 2.b Le dépôt de déclaration : une charge administrative L'identification dans un Etat membre a pour conséquence l'obligation de souscrire des déclarations de TVA (CGI art 287), ce qui nécessite un suivi précis des opérations et la tenue d'une comptabilité spécifique. L'assujetti doit en effet être en mesure de justifier tous les montants qui sont portés sur ses déclarations. Cependant, depuis le les assujettis établis dans la Communauté européenne qui réalisent des opérations imposables dans un autre Etat membre n'ont plus l'obligation de désigner un représentant fiscal. [...]
[...] Par conséquent, lorsqu'un assujetti procède à une AIC, d'une part, il est redevable de la TVA à raison de cette opération, d'autre part, il peut déduire la TVA ainsi collectée dès lors que le bien concourt à la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et ne fait pas l'objet d'une exclusion expresse Le lieu des AIC Il résulte des dispositions de l'article 258 C qu'une AIC est réputée se situer en France dans 2 cas : Lorsque les biens se trouvent en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur (CGI Art 258 ; Lorsque l'acquéreur a donné au vendeur son de TVA intracommunautaire en France et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la TVA dans l'Etat membre de destination des biens (CGI Art 258 C-II). La seconde hypothèse, dénommée Filet de sécurité est destinée à éviter les transactions sur des biens meubles corporels en franchise de TVA. I-B La détermination du lieu des livraisons 1. [...]
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