L'impôt de solidarité sur la fortune (I.S.F.) et les droits d'enregistrements relatifs aux mutations à titre gratuit (succession et donation) ont plusieurs caractéristiques communes. Elles peuvent se résumer à une contradiction notable qui est le rapport entre la faiblesse du rendement de ces impôts et le nombre important de dispositions qui y sont relatives.
Chaque année, la loi de finances apporte son lot de mesures renforçant le contrôle, alourdissant les droits afin de les rendre moins symboliques et visant à éviter leur évasion par les contribuables. L'observatoire de la délocalisation, mis en place par le gouvernement au sein de la Direction Générale des Impôts, a constaté une augmentation massive de fuite des patrimoines français vers l'étranger ces dernières années. Cependant, il semblerait que ce mouvement soit pour l'instant fictif, ne résultant que de montages complexes impliquant des structures étrangères (notamment les Trusts) dont nous reverrons le détail dans notre développement.
La loi de finances pour 1999 n'a pas failli à la tradition inflationniste (pas moins de six nouvelles mesures relatives à l'I.S.F.) et pénalisante (voir par exemple la création d'une tranche marginale à 1.8% pour l'ISF). Son article 23 introduit notamment la notion de possession indirecte de biens et droits immobiliers afin d'une part, de taxer cette détention à l'I.S.F. et d'autre part, d'en imposer la mutation à titre gratuit. En outre ces deux impôts étant territoriaux pour les non-résidents, les structures complexes d'optimisation fiscale ont très souvent un caractère international et donc des conséquences sur l'application des conventions bilatérales visant à éviter la double imposition sur la fortune ou sur les droits de mutation.
Dés lors il nous faut d'une part étudier la notion de possession indirecte introduite dans le code général des impôts par l'article 23 de la loi de finances pour 1999 (I) avant de voir dans quelle mesure cette notion peut s'insérer dans les conventions bilatérales susvisées (II).
[...] La possession indirecte et la convention Franco-Américaine Nous avons pris le parti d'étudier la convention franco-américaine pour plusieurs raisons. D'une part les États Unis sont l'un des pays avec lequel la France a le plus de relations économiques (en dehors des États membres de l'Union Européenne). D'autre part cette convention a été modifiée récemment. Enfin, les États Unis connaissent la notion de trust et les dispositions conventionnelles d'imposition sur la fortune sont assez originales par rapport au modèle. La définition de biens immobiliers est sensiblement la même que celle de la convention modèle, c'est pourquoi nous n'y reviendrons pas. [...]
[...] Si, comme on vient de le voir, le législateur est obligé de tenir compte des instruments de gestion et de transmission des patrimoines existant dans les droits étrangers, pour imposer la détention et la mutation d'immeubles par des non-résidents, la notion de possession indirecte n'est pas sans poser de problèmes pour l'application des conventions internationales existantes en matières de droits de mutation et d'imposition de la fortune. II. La question de la compatibilité avec les conventions internationales Les députés, lors de l'examen de la loi de finances pour 1999, ont saisi le Conseil Constitutionnel en vu d'en censurer l'article 23. Un des moyens invoqués par les parlementaires était la non-conformité de cette disposition à un certain nombre de conventions fiscales bilatérales. [...]
[...] 1910 et suivants). Le Code Général des Impôts, éd. DALLOZ P. BRUNEAU et T. CHOUVELON, Ingénierie fiscale du patrimoine, E.F.E. 3é éd. Mars 1999. Cet ouvrage a servi à l'étude d'ensemble relatif au trust 385 et s.) et à la compréhension de l'impact du démembrement de propriété sur l'imposition du patrimoine (I.S.F. p et s droits de mutation p et s.). Dictionnaire fiduciaire fiscal, éd. [...]
[...] Ils n'étaient pas non plus assujettis à l'article 750 ter alinéa 3 pour la mutation de ces parts à titre gratuit. Aujourd'hui la notion de possession indirecte permet d'éviter cet écueil. En effet, elle écarte toute notion de prépondérance immobilière de la société pour chercher le détenteur réel de l'immeuble et l'imposer au titre de l'I.S.F. et des droits de mutation à titre gratuit. La loi impose que la possession indirecte est acquise si le contribuable détient la majorité des parts. [...]
[...] Le dispositif nouveau, visant cette chaîne de participation et utilisant la notion de possession indirecte, permet d'imposer toute détention de parts au titre de l'I.S.F. et toutes mutations de celles-ci, au titre des droits de mutation à titre gratuit. De même, il n'est pas fait de distinction entre les personnes morales françaises et les personnes morales ou organismes de droit étranger et ce, afin de faire échec à l'interposition artificielle de sociétés françaises qui auraient pu permettre l'exonération des droits. [...]
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