La situation fiscale de chaque personne est définie par rapport à son domicile fiscal. Selon l'article 1er de la loi du 29 décembre 1976 applicable pour la première fois aux revenus au titre de l'année 1977 et codifié à l'article 4A du CGI, « les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ». Cette loi de 1976 réformant les règles de territorialité de l'impôt sur le revenu sépare les personnes physiques quelle que soit leur nationalité, selon leur domiciliation fiscale définie à partir des critères, énumérés à l'article 4B du CGI, du foyer familial, du séjour principal, de l'exercice d'une profession, enfin du centre des intérêts économiques. Lorsque la personne peut être considérée comme fiscalement domiciliée en France, elle est soumise à une obligation fiscale illimitée, c'est-à-dire quelle est assujettie à l'impôt sur le revenu, sur l'ensemble de ses revenus de source française et de source étrangère. En revanche, celle qui ne remplit aucune des 4 conditions légales pour pouvoir être considérée comme fiscalement domiciliée en France, est soumise à une obligation fiscale limitée.
[...] -Les plus values mentionnées à l'art 150A du CGI et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35 lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de société, non cotées en bourse, dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. Les plus values de cession de droits sociaux mentionnées à l'art 160 du CGI et résultant de la cession de droits afférents à des sociétés ayant leur siège en France. [...]
[...] Les règles de source fixée par la loi française peuvent être, de la sorte, contrariées par des règles différentes, posées par une convention. Elles sont privées d'effet, chaque fois que les revenus auxquels elles seraient susceptibles de s'appliquer dont l'objet d'une qualification conventionnelle commandant un mode de répartition du pouvoir d'imposition excluant le droit, pour la France, d'imposer ces revenus en l'absence de critères déterminés de rattachement à sa juridiction fiscale. Section II les modalités d'imposition des revenus de source française Soumises à une obligation fiscale restreinte, en vertu de l'article 4 A du code général des impôts, les personnes domiciliées fiscalement hors de France et ne disposant pas d'habitation sur le territoire français sont imposables sur leurs seuls revenus de source française énumérés à l'article 164 B du CGI selon les modalités spécifiques. [...]
[...] La notion de non-résident en droit international Introduction La situation fiscale de chaque personne est définie par rapport à son domicile fiscal. Selon l'article 1er de la loi du 29 décembre 1976 applicable pour la première fois aux revenus au titre de l'année 1977 et codifié à l'article 4A du CGI, les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française Cette loi de 1976 réformant les règles de territorialité de l'impôt sur le revenu sépare les personnes physiques quelle que soit leur nationalité, selon leur domiciliation fiscale définie à partir des critères, énumérés à l'article 4B du CGI, du foyer familial, du séjour principal, de l'exercice d'une profession, enfin du centre des intérêts économiques. [...]
[...] L'administration fait toutefois usage de cette procédure de manière relativement exceptionnelle et elle a pour but de pallier les insuffisances ou les absences inexpliquées de déclarations de revenus. La spécificité de la liquidation et du recouvrement de l'impôt L'impôt dû par les contribuables domiciliés hors de France ne peut être inférieur à (ou pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer) du revenu net imposable. La liquidation et le recouvrement de cet impôt revêtent là encore quelques spécificités. Le régime d'imposition des contribuables domiciliés hors de France est complété par l'intervention de prélèvements et de retenues à la source. [...]
[...] De plus, il convient que le contribuable non domicilié en France dispose pendant tout ou partie de l'année, à quelque titre que ce soit (propriété, location, usufruit, jouissance gratuite, participation dans une société immobilière), directement ou sous le couvert d'un tiers (le conjoint par exemple) de l'habitation. Pour la doctrine administrative (document 7112), un non-résident dispose d'une habitation dès lors que son indisponibilité n'est pas totale. Il reste que cette imposition voit sa portée limitée du fait des nombreuses exonérations posées par l'article 164 C du CGI. Les exonérations issues de l'article 164C du CGI La portée de l'imposition est limitée par l'article 164 C du CGI. [...]
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