Maitrise économique, droit de l'Union européenne, droit interne, TVA Taxe sur la valeur ajoutée, états membres, autonomie fiscale, article 256 du Code général des impôts, transfert de propriété, bien corporel, bien incorporel, application uniforme, marché intérieur, Yolande Sérandour, Florence Deboissy, article 1583 du Code civil, article 1585 du Code civil, paiement différé, trésor public, clause de réserve de propriété, activités illicites, CJUE Cour de Justice de l'Union Européenne
La livraison de biens n'est plus définie par le transfert de propriété du droit interne. En effet, puisque la TVA est un impôt présent sur l'intégralité du territoire de l'Union européenne, il était nécessaire d'harmoniser les règles relatives au fait générateur et à l'exigibilité. Ainsi, la sixième directive TVA a posé le critère de la maîtrise économique comme élément déclencheur du fait générateur et de l'exigibilité (les deux moments coïncident en vertu de l'article 269, 2, a du CGI). L'harmonisation a eu pour effet de dissocier les notions de transfert de propriété du droit interne français et de maîtrise économique du droit de l'Union européenne. Cette harmonisation semble donc entrer en conflit avec les notions du droit interne et un décalage apparait, notamment lorsque le transfert de propriété est distinct de la délivrance matérielle de la chose.
La maîtrise économique, en tant qu'elle est imposée aux États membres, entre en contradiction avec le principe de l'autonomie fiscale des États membres.
[...] Par conséquent, si la maitrise économique est en principe applicable en droit interne il subsiste des hypothèses de confrontation avec le droit interne (II). Une application du principe de la maitrise économique en droit interne L'harmonisation trouve à s'appliquer sans difficulté en droit interne dans la majorité des hypothèses. Ainsi la notion de transfert a subi une harmonisation européenne applicable en droit interne en distinguant le type de chose L'harmonisation européenne des notions de transfert L'article 256, II, 1° CGI pose la définition de ce qu'est une livraison de biens. [...]
[...] Tout d'abord, l'administration a tendance à faire fi de l'harmonisation dès lors qu'une autre qualification lui apparait plus avantageuse. Ainsi dans l'affaire Sté Larbre l'administration fiscale retenait comme date d'exigibilité la date de la remise matérielle de la chose et non la date de conclusion du contrat, comme le préconise pourtant la sixième directive TVA. Cette décision de l'administration fiscale fait preuve d'opportunisme en ce que le problème résidait dans la prescription du contrôle fiscal ; le contrôle était possible en retenant la remise matérielle, prescrit en retenant la date de conclusion du contrat. [...]
[...] La Cour se fonde sur le principe de neutralité pour imposer, en cas de contrôle, les activités illicites. Ce qui compte pour la Cour c'est le risque de concurrence, ce qui explique cette distinction sans prise en compte de la notion de maitrise économique. En effet, le trafic de stupéfiants, bien que nécessitant une livraison de biens et donc un transfert de la maitrise économique entre trafiquants, n'est pas imposable à la TVA selon la CJUE en tant qu'il se situe hors circuit économique (CJCE, Mol juillet 1988). [...]
[...] Comme nous l'avons énoncé, la livraison de biens n'est plus définie par le transfert de propriété du droit interne. En effet, puisque la TVA est un impôt présent sur l'intégralité du territoire de l'Union européenne, il était nécessaire d'harmoniser les règles relatives au fait générateur et à l'exigibilité. Ainsi, la sixième directive TVA a posé le critère de la maitrise économique comme élément déclencheur du fait générateur et de l'exigibilité (les deux moments coïncident en vertu de l'article a du CGI). [...]
[...] La notion de maitrise économique, dictée par le droit de l'Union européenne, est-elle applicable en droit interne ? Depuis la loi du 17 juillet 1992, le critère de la livraison de biens est défini, non plus par le transfert de propriété, mais par la maitrise économique. Cette dualité de définitions nous amène à nous interroger sur la livraison de biens en matière de TVA. La livraison de biens trouve sa définition dans le Code général des impôts. En vertu de l'article 256 II de ce code, la livraison de biens est « le transfert du pouvoir de disposer d'un bien corporel comme un propriétaire ». [...]
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