Si l'acquittement des impôts normalement dus par un contribuable s'avère souvent être une opération lourde et désagréable, devoir payer en supplément des pénalités fiscales ne peut en aucun cas réjouir le débiteur.
Les sanctions fiscales sont prononcées par l'administration des impôts elle-même. Elles viennent sanctionner une attitude du contribuable contraire aux prescriptions légales. Il peut s'agir de pénalités pour retard dans le paiement, pour inexactitude dans la déclaration d'impôts, pour opposition à contrôle fiscal… Ces sanctions sont donc nombreuses et prévoient des taux de majoration différents en fonction de la faute du contribuable. Le principe et le montant de la pénalité sont fixés par l'administration en fonction de critères légaux. Du fait de l'importance financière des majorations encourues, il est apparu nécessaire que le juge soit en mesure de contrôler ces décisions administratives. Le juge compétent est le juge de l'impôt, c'est-à-dire soit le juge administratif soit le juge judiciaire selon l'impôt en cause.
[...] Mais il ne peut alors que confirmer la sanction ou en prononcer la décharge : la loi ne l'autorise pas à en infliger une autre, d'un montant différent de celui que le législateur a lui-même jugé adéquat. Le recours de pleine juridiction existe car le juge substitue son appréciation à celle de l'administration pour vérifier si les faits étaient de nature à justifier la sanction, telle qu'elle a été prévue par la loi. C'est donc dans le cadre qu'il a lui-même fixé que le législateur invite le juge de l'impôt à apprécier la gravité de la faute commise. [...]
[...] Ce problème est difficilement soluble, car aucune disposition, que ce soit en droit interne, communautaire ou international, ne tranche clairement la question. Il est donc revenu logiquement à la jurisprudence de se prononcer sur ce point, ce qu'elle a fait mais sans que les solutions données soient tout à fait satisfaisantes. En effet, du fait de la dualité de juridiction inhérente au régime du contentieux fiscal, à la fois le juge administratif et le juge judiciaire ont eu à trancher la question. Ils se sont prononcés par des décisions contradictoires. [...]
[...] En effet, les sanctions fiscales en ce domaine sont assimilées à des accusations en matière pénale au sens de l'article Le droit à un procès équitable Selon l'article 6-1 de la CEDH, toute personne doit pouvoir contester devant un tribunal indépendant et impartial le bien-fondé de toute accusation en matière pénale. La Cour Européenne des Droits de l'Homme a reconnu dans un arrêt BENDENOUN de 1996 que l'article 6-1 était applicable à la contestation devant un juge d'une décision administrative infligeant une sanction fiscale. Par analogie, une conception large de la notion de procès équitable a amené certains juristes à voir dans cet article la reconnaissance au juge de l'impôt d'un pouvoir de modulation des taux des pénalités fiscales dans la limite de maxima fixés par la loi fiscale. [...]
[...] En effet, pour certaines infractions, le législateur a prévu lui-même une gradation suivant la gravité de la faute commise (exemple, pour une fausse déclaration, on sanctionne la mauvaise foi et les manœuvres frauduleuses), assurant ainsi l'effectivité du principe de proportionnalité. En outre, le Conseil Constitutionnel dans une décision du 30 décembre 1997 a jugé qu'en matière de sanctions administratives, rien n'impose au législateur de s'en tenir à un maximum, à l'intérieur duquel le montant de la sanction devrait être modulé. Il a ainsi validé un dispositif de sanction automatique applicable dès lors qu'un manquement à une obligation est constaté. [...]
[...] Le contrôle des décisions administratives appliquant des sanctions fiscales a fait émerger une question devenue récurrente concernant la possibilité pour le juge de moduler le montant de la pénalité encourue par le contribuable. Ainsi, les différentes juridictions se sont interrogées sur les limites aux pouvoirs des juges en matière de contrôle des décisions de l'administration fiscale. L'enjeu était de taille : en reconnaissant au juge la possibilité de substituer son appréciation à celle de l'administration, on lui donnait une place prépondérante dans la détermination de la liquidation de l'impôt, et ce au détriment de l'autorité administrative compétente. [...]
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