En matière fiscale, il existe deux grands groupes de sanctions : pénalités fiscales et sanctions pénales. Il est important de bien distinguer ces notions malgré leur croissante contiguïté.
Les pénalités fiscales : il s'agit de sanctions administratives pécuniaires. Elles n'ont pas un caractère pénal mais compte tenu de leur aspect coercitif, il est important que le contribuable puisse bénéficier de garanties. Elles sont prévues par le code général des impôts et sont susceptibles de recours.
Leur contentieux est éclaté entre les deux ordres de juridiction : le juge administratif étant compétent pour les impôts directs et la TVA ; le juge judiciaire pour les droits d'enregistrement et les contributions indirectes.
Les sanctions pénales : elles sont prononcées par les juridictions, sur plainte de l'administration fiscale, contre les auteurs d'infractions fiscales graves considérées comme délits (comme la fraude fiscale par exemple). Il incombe à l'administration d'apporter la preuve du caractère intentionnel soit de la soustraction, soit de la tentative de soustraction à l'établissement de l'impôt. Les sanctions pénales ont la particularité d'être répertoriées non pas dans le Code pénal mais dans le code général des impôts.
Si une tendance nationale de pénalisation des sanctions administratives nourrit la confusion entre ces deux notions, l'influence la plus vigoureuse résulte du rayonnement du droit communautaire sur les échelons inférieurs de la hiérarchie des normes.
[...] La solution du Conseil d'Etat fait l'objet de critiques en doctrine en ce qu'elle rend cumulable des sanctions fiscales qui selon une lecture stricte des textes législatifs n'auraient pas dû, en principe, se cumuler. En conclusion, faisons le bilan du droit positif et des solutions jurisprudentielles retenues: -divergence entre Conseils d'Etat et Cour de cassation quant au pouvoir judiciaire de modulation des sanctions fiscales. -Une définition de la sanction fiscale stricte, excluant l'intérêt de retard puisqu'il constitue une mesure réparatrice et non la répression d'un comportement fautif. [...]
[...] (Justifier le non-cumul par un retour à l'esprit du texte du CGI. Les travaux préparatoires de la loi Aicardi qui s'appuyaient sur un exemple semblable aux faits d'espèce. Ils montrent la volonté du législateur de fixer une distinction stricte entre les champs d'application des articles 1728 et 1729. Cette lecture conduirait à abandonner la jurisprudence initiée par l'arrêt Lobelle (CE 28 octobre 2002) selon laquelle la majoration de prévue par l'article 1728 du CGI s'applique à l'ensemble des droits dus par le contribuable, que ceux-ci résultent de la déclaration ou du redressement des bases déclarées tardivement. [...]
[...] Le Conseil constitutionnel a également adopté cette conception dans une décision du 30 décembre 1982. La Cour de cassation enfin, dans un arrêt de sa Chambre commerciale rendu le 9 octobre 2001, a achevé de confirmer cette harmonie jurisprudentielle. Une solution contestée Plusieurs arrêts de TGI ont semé le trouble. Ainsi, le TGI de Paris, dans un arrêt du 6 juillet 2000, rompant avec cette jurisprudence antérieure, requalifie les intérêts de retard de «pénalités pouvant être modulées par le juge. [...]
[...] Les différentes solutions possibles Le plafonnement des sanctions, et sa difficile application : Le Conseil constitutionnel rend le 30 décembre 1997 cette solution particulière dans la mesure où il admet le cumul des sanctions mais en le plafonnant. Seule la sanction la plus élevée est retenue. Cela ne signifie- t-il pas pourtant que le cumul n'est pas possible ? Ce principe de plafonnement permet au Conseil constitutionnel de ne pas désavouer le principe du cumul des sanctions tout en respectant l'article 8 DDHC. [...]
[...] On ne traitera pas ici de la question de savoir si les droits supplémentaires découlant des redressements entraient dans les champs d'application de ses articles, pour se concentrer sur la question de leur cumul. Le commissaire du gouvernement Pierre Colin avait proposé plusieurs solutions: (Appliquer le principe non bis idem. Une solution peu satisfaisante, d‘autant que ce principe en droit interne n'a que la valeur de principe général du droit et ne peut faire obstacle à une loi. Elle reviendrait à refuser le cumul. [...]
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