La jurisprudence sur la déductibilité de la TVA grevant les frais de représentation a ainsi contribué à poser les limites à la liberté d'un État de modifier unilatéralement depuis le 1er janvier 1979 telle ou telle disposition de son code national en matière de TVA en vue d'accroître ses recettes budgétaires. Elle illustre également l'évolution de la mentalité des juges et des contribuables convertis à la pensée communautaire. Après avoir analysé les différentes étapes de cette jurisprudence (I), nous verrons quel en est son aboutissement à travers le régime actuel de la déductibilité de la TVA grevant les frais de représentation (II)
[...] C'est ce qui explique certainement le grand "engouement" suscité par les différents rebondissements de la jurisprudence sur la déductibilité de la TVA grevant les frais de représentation. En principe, la TVA supportée par les entreprises sur leurs dépenses est neutralisée par un mécanisme de déduction. Ce droit de déduire la TVA d'amont se justifie par le fait que l'entreprise n'est pas en général le consommateur final de la dépense et que son coût est répercuté dans le prix de vente des services et des biens payés par le client. [...]
[...] Pour renforcer la légitimité de la dérogation obtenue, ce texte reprend intégralement le texte même de sa propre demande de dérogation obtenue auprès du Conseil. Cette demande de dérogation à la clause de gel est ainsi formulée : " A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction. " 3. L'affaire "Ampafrance Sanofi" Plusieurs sociétés, dont la société Ampafrance, qui avaient déduits, en infraction au nouvel article 236 de l'annexe II au CGI issu du décret du 14 décembre 1989, la TVA grevant les dépenses de logement, de restaurant, réception et de spectacle ont fait l'objet de redressements de la part de l'Administration fiscale. [...]
[...] Le Conseil d'État suit en cela les propositions du Commissaire du Gouvernement Goulard. Celui-ci déclarait, en effet, dans ses conclusions : " Il nous semble clair que le décret du 14 décembre 1989, que le gouvernement français a adopté à la suite de l'autorisation qui lui a été consentie par le Conseil est illégal en tant qu'il dépasse l'étendue du droit à déduction que prévoyait le décret du 27 juillet 1967. La déduction de la T.V.A. reste donc exclue dans les limites de ce qu'autorisait ce décret». [...]
[...] En effet, les dépenses d'hébergement se définissent distinctement des dépenses de logement au regard du droit civil comme au regard du droit communautaire. En droit civil, tout d'abord, la prestation d'hébergement correspond à l'exécution d'un contrat de louage de nature commerciale, dont la particularité tient à son caractère temporaire et aux services accessoires. La prestation de logement correspond à l'exécution d'un contrat de bail de nature civile, dont la particularité tient généralement à son caractère non temporaire. En droit communautaire, l'article 13-B, de la 6e Directive distingue des "locations de biens immeubles" dans lesquelles rentrent les prestations de logement, les opérations d'hébergement dans le cadre du secteur hôtelier ou des secteurs ayant une fonction similaire. [...]
[...] Les dépenses de restaurant, réception et spectacles. Il est ainsi confirmé que toutes les dépenses supportées au bénéfice de ces personnes ouvrent désormais droit à déduction dans les conditions habituelles dès lors que ces dépenses sont nécessaires à l'exploitation (CGI art et ann. II art 230). Sont donc désormais détaxables les dépenses exposées à l'occasion d'invitations de tiers que celles exposées dans le cadre de missions professionnelles ou de manifestations ou réunions d'affaires (fête de fin d'année ) dans les conditions de droit commun Conditions d'exercice du droit à déduction de la TVA depuis le 1er mai 2002 Les redevables de la TVA peuvent désormais porter en déduction, dans les conditions de droit commun, la taxe grevant les dépenses de restaurant, de réception et de spectacles qu'ils supportent du fait de la participation de leurs dirigeants et salariés à des repas, réceptions et divertissements La TVA qui a grevé de telles dépenses ne peut être déduite qu'à la condition que celles-ci soient utilisées pour les besoins d'opérations ouvrant droit à déduction et que la taxe correspondante figure distinctement sur une facture d'achat (CGI, art.271-II-1) La facture, ou le document en tenant lieu, doit être un original (CGI, art.286-I-3°) et comporter les mentions prévues par les dispositions des articles 289-II du Code général des impôts et 242 nonies de l'annexe II à ce code Afin de permettre aux redevables de justifier du bien-fondé d'un droit à déduction, la facture doit distinguer, le cas échéant, les prestations de restaurant, de réception et de divertissements susceptibles d'ouvrir droit à déduction de celles de logement ou d'hébergement qui demeurent exclues Les dépenses doivent être nécessaires à l'exploitation (CGI, ann. [...]
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