La pénétration de notre système juridique par des normes supranationales, et plus particulièrement par le droit communautaire a permis une profonde évolution et la modernisation du droit fiscal français. Le droit international est essentiellement constitué de conventions fiscales bilatérales. Pour le droit communautaire, au-delà des textes, les principes généraux jouent un rôle essentiel dans l'adaptation du droit positif.
Comprendre cette évolution c'est d'abord rappeler les règles relatives à la hiérarchie des normes qui sont le fondement de notre système juridique. Aux termes de l'article 55 de la Constitution de 1958, "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois."
La jurisprudence récente constitue une accélération importante de l'intégration du droit international et communautaire, et surtout, une nouvelle convergence de positions entre tous les ordres de juridictions.
Ainsi, dans l'arrêt Schneider Electric, le CE n'a pas hésité à censurer l'article 209 B CGI en raison de sa non-conformité aux dispositions conventionnelles conclues entre la France et la Suisse.
Les juges de l'ordre interne se montrent aujourd'hui très soucieux du respect des conventions fiscales et du droit communautaire. Ils rejoignent en cela la jurisprudence de la CJCE qui a multiplié les condamnations de la France au cours de ces dernières années.
Ainsi confronté à la pénétration croissante du droit communautaire, le législateur français a dû en tirer les conséquences en modifiant profondément un certain nombre de dispositifs. La Loi de finances rectificative pour 2004 et la Loi de finances pour 2005 apparaissent comme des textes particulièrement aboutis en terme de fiscalité internationale et communautaire.
L'ancien dispositif de l'article 209 B CGI censuré par le CE a été profondément modifié par la Loi de finances pour 2005, dans un sens globalement favorable au contribuable français.
Plus généralement, il est permis de se demander si la territorialité de l'impôt sur les sociétés, qui ne prend en compte que les profits et les pertes réalisés en France, ne pourrait pas être remise en cause par la CJCE…
[...] Solution de l'arrêt Bible, UE tome pages 12 et 13. Le CE a maintenu la position de la CAA de Paris (30 janvier 2001) en jugeant que l'article 7 précité de la convention fiscale franco-suisse faisait obstacle à ce que les bénéfices réalisés par la filiale suisse soient imposés en France, sur le fondement de l'article 209-B CGI, fût-ce au nom de la société mère, dès lors que ladite filiale ne disposait d'aucun établissement stable en France pour l'exercice de son activité. [...]
[...] Conditions relatives à l'agent : - L'agent, qui peut être indifféremment une personne physique ou une société, doit être vis-à-vis de la société étrangère dans une situation de dépendance juridique ou économique, qui le distingue de celle d'un agent dit indépendant agissant pour son propre compte en dehors de tout lien de subordination. - L'agent doit, par ailleurs, disposer de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise étrangère. La cour administrative d'appel de Paris avait jugé que la société Interhome ne pouvait être considérée comme un établissement stable de sa société mère, au motif que la filiale ne disposait pas du pouvoir de conclure les contrats de mandat de location avec les propriétaires au nom de sa société mère. [...]
[...] La position du Conseil d'État est parfaitement résumée dans ce considérant de principe : . une société résidente de France, contrôlée par une société résidente de Suisse, ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente de Suisse et si elle exerce habituellement en France, en droit ou en fait, des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société En premier lieu, le Conseil d'État affirme que la filiale française d'une société étrangère peut, sur le principe, constituer un agent dépendant de la société mère au sens des dispositions conventionnelles relatives à l'établissement stable. [...]
[...] Ainsi confronté à la pénétration croissante du droit communautaire, le législateur français a dû en tirer les conséquences en modifiant profondément un certain nombre de dispositifs. La Loi de finances rectificative pour 2004 et la Loi de finances pour 2005 apparaissent comme des textes particulièrement aboutis en terme de fiscalité internationale et communautaire. L'ancien dispositif de l'article 209 B CGI censuré par le CE a été profondément modifié par la Loi de finances pour 2005, dans un sens globalement favorable au contribuable français. [...]
[...] C'est l'implication concrète de l'agent qui est déterminante et non le formalisme adopté. ii. L'agent doit être autorisé à conclure des contrats se rapportant à l'activité propre de son mandant. La filiale exerce une partie des fonctions dévolues à la société suisse par l'effet des mandats confiés par les propriétaires. Mais c'est la société- mère qui conserve l'exclusivité des rapports juridiques avec les propriétaires, comme le relève lui-même le Conseil d'État, et qui est à la source du profit. Seule la société suisse apporte un chiffre d'affaires, en contractant avec les propriétaires, quand la société française se cantonne à des opérations de pure exécution matérielle. [...]
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