Le bénéfice imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices agricoles ou à l'impôt sur les sociétés est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice. Pour apprécier l'existence d'une insuffisance de déclaration ou de versement, le service est en droit de rectifier les erreurs de fait ou de droit qui affectent le bilan de clôture de l'entreprise.
Lorsque cette rectification entraîne soit une augmentation des comptes d'actifs (immobilisations, stocks, liquidités…), soit une réduction des comptes de passif (comptes de tiers…) ou des comptes de charges venant en diminution des postes d'actif (provisions et amortissements), l'accroissement de l'actif net en résultant justifie une rectification du bénéfice déclaré et en fixe le montant.
Mais la jurisprudence administrative reconnaît au contribuable la faculté de faire valoir que ces erreurs portent sur la méthode comptable et contribuent à fausser également le bilan d'ouverture de l'exercice. Dans la mesure où les erreurs affectant ce dernier bilan sont de même nature que celles redressées au bilan de clôture du même exercice, la jurisprudence du Conseil d'Etat reconnaît le droit du contribuable à la rectification symétrique des deux bilans.
Dès lors, se posait la question de savoir si l'application de la correction symétrique des erreurs décelées dans la comptabilité devait avoir pour effet d'interdire à l'Administration d'établir un supplément d'imposition ou dégrèvement, du fait de la variation d'actif net intervenue au cours de la période prescrite et tardivement mise à jour ou si le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit devait être considéré comme opposable à la fois à l'Administration, qui était réputée l'avoir tacitement accepté, et au contribuable, qui avait lui-même défini, par ce bilan, et sans rectification possible, tous les éléments de son actif net.
[...] Enfin, elle ne s'applique également pas lorsque les erreurs ont été commises dans les écritures d'un exercice dont les résultats ont été arrêtés d'office et soumis à une imposition devenue définitive (CE 2 février 1983, nº 33959). En vertu des dispositions de l'article 38-4 bis du CGI, applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005, doivent être considérés comme intangibles les différents postes constituant l'actif net du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, notamment : - les valeurs réelles d'actif (immobilisations incorporelles, corporelles et financières) ainsi que les valeurs d'exploitation (stocks et productions en cours) et les valeurs réalisables à court terme (créances et valeurs mobilières) ou disponibles; - les dettes, les amortissements et les provisions. [...]
[...] Si le contribuable entend invoquer des erreurs de bonne foi, commises avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, pour bénéficier d'une des deux exceptions à la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture, il doit alors justifier que ces erreurs sont bien intervenues plus de sept ans avant l'ouverture de cet exercice. La charge de la preuve qui lui incombe résulte expressément de l'article 38- 4 bis du CGI et de la jurisprudence du Conseil d'Etat qui n'a pas dispensé les contribuables de l'obligation de justifier, sous le contrôle du Juge de l'impôt, du bien-fondé de la correction sollicitée (CAA NANTES 1er octobre 2007, nº 04-220, ch., SA Catimini International et SA Catimini, RJF 2/08, nº 185). [...]
[...] 399), le principe de la correction symétrique des bilans consistant à corriger de manière symétrique le bilan d'ouverture d'un exercice des erreurs entachant le bilan de clôture de l'exercice précédent. Il a ensuite porté une limite à l'application de ce principe dans un arrêt de plénière du 31 octobre 1973, nº 88207, Sieur Chiron, Dupont 1974, p (BOI 4 A-12-74), qui marquait, en fait, un retour à une jurisprudence ancienne (CE 20 décembre 1952, nº 86821, RO p ; CE 18 décembre 1954, nº 10187, 7èm e s.s., RO p BOCD 1955, 4è m e partie, nº 11, p. [...]
[...] Enfin, le dernier alinéa du 4 bis de l'article 38 du CGI prévoit, lorsque l'entreprise corrige ses écritures comptables des omissions ou erreurs visées par l'une de ces exceptions et affectant l'actif du bilan, que les conséquences fiscales de cette correction sont neutralisées pour la détermination du bénéfice imposable (BOI 4 A 10-06 du 29/06/2006). III) Conclusion La correction symétrique et donc les dispositions du 4 bis de l'article 38 du CGI ne s'appliquent pas en cas d'erreurs délibérées ou volontaires dès lors que le Conseil d'Etat a posé une exception à l'application de ce principe dans ces situations (CE 27 juillet 1979, nº 11717, Plén. ; CE 7 juillet 2004, nº 230169, Ass., Min. c/SARL Ghesquière Equipement). [...]
[...] Dans la mesure où les erreurs affectant ce dernier bilan sont de même nature que celles redressées au bilan de clôture du même exercice, la jurisprudence du Conseil d'Etat reconnaît le droit du contribuable à la rectification symétrique des deux bilans. De telles corrections portent non seulement sur les écritures des exercices vérifiés ou faisant l'objet d'une réclamation mais aussi sur l'ensemble des écritures des exercices précédents affectés par la même erreur ponctuelle ou par des erreurs récurrentes et identiques. [...]
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