Nous allons donc traiter des litiges relatifs aux procédures fiscales engagées à la fois à l'encontre des sociétés et de ses dirigeants, notamment quand ceux-ci refusent le redressement qui leur est adressé. Bien que certaines opérations fiscales aient leur parallèle en droit pénal, comme l'acte anormal de gestion qui peut par exemple être un ABS, on envisagera uniquement les procédures fiscales et non pas pénales.`
On peut commencer par faire un rappel terminologique découlant de l'ordonnance du 25 mars 2004 selon laquelle le mot « redressement » doit être remplacé par rectification, censé insister sur le dialogue instauré entre le vérificateur et les contribuables.
Bien que l'administration procède, la plupart du temps à un contrôle sur pièces, envoyées par la société, celui-ci peut s'avérer insuffisant. L'administration doit donc procéder à un contrôle au niveau de l'entreprise, à son siège. Ainsi, chaque année, est réalisé en France l'envoi d'un million et demi de propositions de rectification, dont 90 pour cent sont acceptés sans contestation et 50000 contrôles sur place au siège de l'entreprise. Donc, on commencera par traiter de la vérification de la comptabilité de l'entreprise qui met en lumière des incohérences comptables et permet de remonter jusqu'aux bénéficiaires de distribution occultes. On traitera ensuite des procédures de rectification engagées à leur encontre. Enfin, on parlera des recours qui s'offrent à eux.
[...] Au vu de telles attitudes, l'administration peut déclencher une procédure d'imposition d'office au cours de laquelle elle fixe unilatéralement le revenu imposable, les pénalités étant alourdies en de telles circonstances. Cependant, bien qu'unilatérale, cette méthode n'est pas arbitraire, car l'administration a l'obligation d'exposer la méthode qu'elle suit. À titre de sanction, le contribuable se voit notamment refuser le droit de saisir la CDID. Ainsi, la seule voie de recours qui lui est ouverte est la voie contentieuse devant les tribunaux. [...]
[...] Si le contribuable accepte, la rectification est mise en œuvre. Si le chef d'entreprise et le vérificateur n'aboutissent pas à un consensus, le vérificateur confirme sa proposition et trois solutions s'offrent alors au contribuable : épuiser les voies de recours administratives par la voie du recours hiérarchique porter le différend devant la CDID si elle est compétente intenter un recours par la voie contentieuse devant le tribunal compétent Cependant, lorsque le contribuable refuse l'éventualité d'une rectification par l'administration, cette dernière dispose de moyens coercitifs, assortis de sanctions et pénalités, qui font disparaître la possibilité d'une procédure contradictoire. [...]
[...] On traitera ensuite des procédures de rectification engagées à leur encontre. Enfin, on parlera des recours qui s'offrent à eux. La vérification de comptabilité de l'entreprise Cela se fait après envoi préalable d'un avis du vérificateur devant préciser que le contribuable peut se faire assister d'un conseil (conformément à l'article 47 du LPF qui prévoit des dispositions protectrices du contribuable en cas de vérification, notamment la possibilité d'un débat oral et contradictoire). Cette vérification peut également être inopinée, dans certains cas, pour prendre de vitesse le contribuable, mais dans tous les cas, la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié doit être remise à peine de nullité de la vérification. [...]
[...] Pour pouvoir imposer de telles répartitions, l'administration doit apporter la preuve que les sommes ou valeurs correspondantes ont été appréhendées par des associés. La circonstance que l'exercice social reste déficitaire après réintégration de recettes omises ne fait pas obstacle à ce que les sommes correspondantes soient regardées comme distribuées au sens de l'article 109-1-2° du CGI. Cependant, si la société - invitée à faire connaître l'identité des bénéficiaires de ces distributions - a désigné son PDG comme bénéficiaire éventuel il appartient à l'administration, dès lors que ce dernier n'a pas accepté les redressements le concernant, d'apporter la preuve que l'intéressé a bien appréhendé les sommes litigieuses. [...]
[...] À l'issue de cette procédure soit : La société garde le silence. Dans ce cas, la société est condamnée à une amende correspondant au montant des avantages occultes et les dirigeants seront responsables solidairement ce qui est assez dissuasif. Le bénéficiaire est désigné. Il convient maintenant de s'interroger sur le cas où le dirigeant s'est désigné lui-même comme le bénéficiaire des distributions. À l'issue du contrôle, malgré le lien existant entre la situation de la société versante soumise à l'impôt sur les sociétés et la situation du bénéficiaire des rémunérations, et malgré l'identité des textes de procédure applicables dans les deux cas (procédure de redressement contradictoire visée à l'article L 55 du LPF), l'administration doit engager deux actions distinctes : L'une, dans le cadre de l'article 55 du CGI, à l'égard de la société, l'administration procédant alors aux rectifications des déclarations fiscales de la société afin de réintégrer dans les bénéfices imposables la fraction estimée excessive de la rémunération L'autre, à l'égard du bénéficiaire de la rémunération, l'administration procédant à la rectification de la déclaration fiscale de l'intéressé afin d'imposer la fraction excessive en tant que revenu distribué dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. [...]
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