L'établissement, le recouvrement des impositions de toute nature demeurent aujourd'hui justifiés par les principes révolutionnaires d'égalité de tous les citoyens devant l'impôt, de l'idée centrale selon laquelle il n'y a pas de démocratie sans le libre consentement des représentants de la Nation au prélèvement fiscal, ni sans une réelle nécessité de l'administration à prélever cet impôt. De façon plus large, le droit fiscal français est désormais soumis aux principes d'égalité (I) et de légalité (II) qui constituent l'armature du droit public moderne
[...] Il s'agit d'une personnalisation de l'impôt. Elle entraîne des incidences pratiques pour le régime des impôts dits personnels à savoir ceux dont la structure prend en considération l'équation personnelle du contribuable et pas uniquement l'assiette économique de l'impôt. En effet, un tel impôt ne respecte le précepte constitutionnel que s'il minore la charge de la contribution en fonction des charges de famille du redevable, en d'autres termes c'est le caractère familial de l'impôt qui est affirmé (le système du quotient familial) mais ce cadre constitutionnel admet aussi par avance la possibilité d'alléger le poids de l'impôt pour les contribuables qui auront exposé des dépenses d'utilité sociale (sous forme de dons, de souscription d'assurance vie La logique de ce principe n'est pas sans danger. [...]
[...] Néanmoins ce principe connaît des atténuations. B. Les dérogations au principe d'égalité Le principe d'égalité devant l'impôt, issu de l'article 13 de la DDHC fait l'objet d'une application nuancée. A l'origine principe de non- discrimination, il implique également que puissent être traités différemment les contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique et autorise le législateur à tenir compte, par exemple, des obligations particulières pesant sur certaines entreprises, de la nature particulière de l'activité de différentes catégories de contribuables, du concours que certains secteurs d'activité apportent à la réalisation de l'intérêt général (CC 83-164 DC, 29/11/84). [...]
[...] Or, ils étaient libres d'exiger le montant qu'ils souhaitaient, sans justification aucune de ce qui leur était réclamé par le Roi puisqu'ils ne versaient qu'une somme forfaitaire au Trésor royal, indépendante des sommes perçues. C'est donc pour mettre un terme à un système de recouvrement scandaleux et anarchique que les Constituants ont voulu impérativement imposer ce nouveau principe. Il prévoit également l'égale répartition des charges publiques entre tous les citoyens. L'origine de ce principe est proche du précédent. A nouveau il s'agit d'une réaction aux habitudes pratiquées pendant l'Ancien Régime. [...]
[...] De façon plus large, le droit fiscal français est désormais soumis aux principes d'égalité et de légalité qui constituent l'armature du droit public moderne. I. Le principe d'égalité Posé par l'article 13 de la DDHC, le principe de la nécessité de l'impôt et celui d'égalité en matière fiscale sont conçus comme l'instrument privilégié du financement des dépenses même s'ils connaissent certaines exceptions A. Le principe d'égalité devant l'impôt L'article 13 de la DDHC met, dans un premier un temps, en exergue le principe de la nécessité de l'impôt. [...]
[...] du 16 janvier 1986, contribution de solidarité Il faut donc qu'il y ait un minimum de justice fiscale entre les contribuables. Ce principe est important car l'interventionnisme fiscal a pu, et peut encore, conduire à atténuer le principe d'égalité. Le Conseil constitutionnel s'est efforcé d'encadrer ces pratiques en posant comme principe que le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels, mais peut traiter de manière différenciée des situations semblables, à condition que cela n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques (C. [...]
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