Le développement du droit fiscal communautaire va de pair avec la multiplication des entreprises internationales. L'économie française elle-même a tendance, depuis plusieurs dizaines d'années, à s'étendre sur le plan international. Désormais, les stratégies commerciales, économiques & financières des entreprises se développent au sein de l'Union européenne.
À l'heure actuelle, il serait difficile de parler d'une compatibilité entre une telle évolution et le maintien de législations fiscales nationales. Bien sûr, les législations fiscales nationales perdurent, mais les entreprises doivent désormais connaître une autre source du droit fiscal afin de tirer les meilleurs investissements & échanges possibles : les normes communautaires.
Or, le droit communautaire en matière fiscale tend à s'accroitre de façon vertigineuse, il est donc intéressant d'étudier l'impact du droit communautaire pour comprendre en quoi ce droit a bouleversé notre droit fiscal interne.
[...] Le second cas de figure est celui des aides d'États interdites, qui constituent aussi bien une opportunité qu'un risque pour les entreprises. Ces aides interdites constituent un risque, en ce sens où le contribuable bénéficiant de telles aides peut se voir notifier un redressement fiscal, sur le fondement de la législation communautaire. Il existe un délai de prescription de dix ans pour avoir droit à récupération de ces aides interdites. Ce remboursement de l'aide est également assorti d'intérêts de retard, pour que l'équilibre de la concurrence communautaire soit totalement rétabli. [...]
[...] La Cour de Justice des Communautés Européennes rappelle que si la fiscalité directe relève de la compétence des États membres, il n'en reste pas moins que ces derniers doivent l'exercer dans le respect du droit communautaire Les États membres sont régulièrement condamnés sur le fondement des quatre libertés communautaires. Le juge communautaire essaie d'harmoniser la fiscalité, notamment en matière d'impôt direct. Cependant, les États membres peuvent apporter des justificatifs afin de déroger aux grandes libertés communautaires. La première grande liberté communautaire est celle de la circulation des personnes, fondée sur l'article 39 du Traité d'Amsterdam. [...]
[...] La directive sur les sociétés mères et les filiales, qui concerne le régime fiscal transfrontière et intra-entreprise ; 3. La directive relative à la fiscalité des revenus de l'épargne, qui concerne la taxation effective des paiements d'intérêts effectués dans un État membre à des bénéficiaires d'un autre État membre, en accord avec les lois de l'État membre du bénéficiaire ; 4. La directive sur les intérêts et les redevances, qui intéresse tout particulièrement le secteur de l'audiovisuel et concerne les sociétés associées d'États membres différents. [...]
[...] Pour finir, il est à noter que le Traité de Maastricht est venu préciser que les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun Les grandes libertés communautaires apportées par la construction européenne sont donc limitées par une législation en matière d'aides d'État opérée par le Traité de Rome de 1957. Il faut ajouter à cela une législation importante sur l'imposition, directe ou indirecte, qui a également un impact sur le droit fiscal interne de chaque État membre. II. La politique fiscale communautaire Le Traité instituant une Communauté Européenne réserve des dispositions relatives aux impôts indirects et aux impôts directs. [...]
[...] La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leurs exercices ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment des sociétés au sens de l'article 48, alinéa dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux Cette primauté de liberté a été affirmée dans de nombreuses décisions. La France a été condamnée, car elle n'accordait pas le bénéfice de l'avoir fiscal à ses annexes françaises de société d'assurance ayant leur siège social dans un autre État membre de l'Union européenne. Ces annexes percevaient des dividendes d'actions de sociétés françaises qu'elles détenaient en portefeuille (CJCE janvier 1986, Commission c/France, RJF nº 1120). Les avantages fiscaux qui favorisent les sociétés de l'État de résidence sont systématiquement jugés comme entrave à la liberté d'établissement. [...]
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