Le contrôle fiscal repose sur trois justifications essentielles : d'abord, il résulte de notre système déclaratif qui n'établit qu'une présomption simple de sincérité des déclarations fiscales. Ainsi, l'administration fiscale peut mettre en évidence des erreurs, des insuffisances ou des omissions dans les déclarations fiscales, contraires aux dispositions législatives et réglementaires applicables.
Ensuite, le contrôle fiscal répond à une exigence de justice fiscale : il appartient à l'administration fiscale compétente de rechercher et de poursuivre les fraudeurs dans un but d'égalité devant l'impôt.
Enfin le contrôle fiscal à une justification plus limitée en matière économique : en rétablissant l'impôt auprès d'entreprises qui s'y sont soustraites illégalement, il rétablit aussi les conditions loyales de concurrence entre les entreprises.
Le contrôle fiscal fait l'objet d'une programmation annuelle décidée au niveau national par la Direction Générale des Impôts (DGI), mais adaptée au niveau local.
Le Livre des procédures fiscales (LPF) énumère un ensemble de moyens de contrôle révélant un pouvoir d'investigation général en faveur de l'administration. Cependant, face à ces pouvoirs de contrôle limités par les dispositions législatives et réglementaires et par la jurisprudence, les contribuables disposent de garanties tant au moment du contrôle fiscal qu'à l'issue du contrôle.
Dès 1955, le législateur a apporté aux contribuables un certain nombre de garanties dans leurs relations avec l'administration fiscale, notamment pour assurer la sécurité juridique, en limitant dans le temps le contrôle fiscal. La loi du 8 juillet 1987 relative aux procédures fiscales et douanières apporte des garanties importantes en matière de vérifications et qui s'imposent à l'administration sous peine d'irrégularité de procédure entraînant la nullité de cette procédure et la décharge d'imposition. Il importe dès lors de distinguer les garanties du contribuable au moment du contrôle fiscal (I), de celles relatives à l'issue du contrôle (II).
[...] La procédure d'imposition d'office Il s'agit ici de sanctionner le comportement du contribuable qui n'a pas rempli ses obligations légales. Cette procédure sanction est d'application plus limitée que la procédure de rehaussement contradictoire, laquelle est d'application normale. La procédure d'imposition d'office, prévue aux articles L.66 à L.76 du Livre des procédures fiscales, peut être mise en œuvre dans quatre cas : - en cas d'absence de déclaration dans les délais ; - en cas d'absence de réponse à une demande d'éclaircissement ou de justifications ; - en cas d'opposition au contrôle fiscal ; - en cas de défaut de désignation d'un représentant en France. [...]
[...] : L'interventionnisme fiscal, collec. Fiscalité, P.U.F PHILIP L. : Finances publiques, les recettes publiques et le droit fiscal, Cujas TROTABAS L. et COTTERET J.-M. : Droit fiscal, Précis Dalloz, 1997.AMSELEK P. : Le budget de l'État sous la Vème République, L.G.D.J ARDANT G. : Histoire de l'impôt, collec. "Les grandes études historiques", Fayard DAVID C. : L'impôt sur le revenu des ménages, Economica ÉTUDES DE FINANCES PUBLIQUES (Mélanges en l'honneur du professeur P.-M. [...]
[...] La charte du contribuable prévoit de limiter à 9 mois la durée de la vérification pour les autres entreprises. Enfin, un débat oral et contradictoire doit être engagé entre le vérificateur et le contribuable pour procéder à l'examen critique de la comptabilité, la jurisprudence accordant une grande importance à cette garantie. Les garanties spécifiques aux examens contradictoires de la situation fiscale personnelle (EFSP) tiennent à la situation particulière qui conduit le vérificateur à connaître certains éléments de la vie privée du contribuable : dépenses, train de vie, etc . [...]
[...] Bibliographie BELTRAME. P. et MEHL L. : Techniques, politiques et institutions fiscales comparées, 2e éd., P.U.F BIENVENU J.-J. et LAMBERT TH.: Droit fiscal, P.U.F., 3ème éd BOUVIER M. : Introduction au droit fiscal et à la théorie de l'impôt, 6éd, L.G.D.J., collec. Systèmes GEST G. et TIXIER G. : Droit fiscal, L.G.D.J GROSCLAUDE J. [...]
[...] Il s'agit avant tout d'informer le contribuable de ses droits lors du contrôle fiscal. L'article L.47 du Livre des procédures fiscales prévoit d'abord l'envoi ou la remise d'un avis de vérification qui doit obligatoirement préciser les années vérifiées et la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix, sous peine de nullité de la procédure. La loi ne précise pas le délai entre l'envoi de l'avis et le début de la vérification, mais la jurisprudence estime raisonnable un délai de deux jours entiers (week-end et jours fériés étant exclus du décompte). [...]
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