Nous allons nous intéresser aux frais généraux qui sont mentionnés à l'article 39-1-1° du code général des impôts : « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) 1° les frais généraux de toute nature…».
Notons au passage que pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, les dépenses prises en considération seront celles engagées pour l'activité exercée en France. On retrouve ici le principe de territorialité.
En revanche, pour les sociétés translucides, conformément au principe de mondialité, les charges extraterritoriales seront ici prises en compte.
Notre étude des frais généraux se déroulera en deux parties :
- dans la première partie, nous étudierons quelles sont les conditions de déductibilité communes à tous les frais généraux : c'est-à-dire les conditions de forme et de fond, ainsi que le rattachement de ces derniers ;
- dans la seconde partie, on se concentrera sur les conditions de déductibilité spécifiques à certains frais généraux : leurs conditions de forme, ainsi que leurs variétés à travers deux exemples les frais financiers et les frais de personnel.
[...] Le cas échéant, et à condition qu'elles soient excessives, ces dépenses pourront être réintégrées dans les bénéfices imposables. Notons que ce relevé n'est exigé que pour les sociétés, les entreprises individuelles en étant en effet dispensées. Celles-ci ont pour seule obligation de mentionner sur l'imprimé n°2031 la déclaration des montants des frais de réception et des cadeaux, dans les mêmes limites que précédemment. En cas d'omission, les sanctions applicables aux entreprises individuelles sont rigoureusement les mêmes que pour les sociétés. [...]
[...] A défaut de production de cet état des avantages en nature, les sanctions sont redoutables : l'entreprise ne pourra pas déduire ces dépenses de son résultat imposable et s'expose même à une réintégration des avantages occultes (CE avril 1992). Une fois de plus, ce document permet à l'administration de confronter les informations déclarées par l'entreprise à celles fournies par le bénéficiaire des avantages, assurant ainsi un contrôle plus efficace. Les conditions de fond Diversité des frais généraux. Les frais généraux sont de diverses natures. Il s'agira ici d'avoir une vue d'ensemble sur la variété des frais généraux. Les frais fiscaux. Principe : sont en principe déductibles les impôts et charges qui se rapportent à l'exploitation. [...]
[...] Or, il était établi que le yacht n'avait, en l'occurrence, fait l'objet d'aucuns aménagement professionnel, si bien que les dépenses litigieuses ne pouvaient avoir été engagées dans l'intérêt de l'entreprise. Le Conseil d'Etat consacre donc la position de l'administration en considérant que ladite société était infondée à contester la réintégration opérée par l'administration fiscale. En revanche, s'agissant des résidences de plaisance, les charges y afférent ne sont pas déductibles si le bien continue à être utilisé à des fins d'agrément, et ce, même si les dépenses ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise (par exemple, dans le cas d'une résidence de plaisance utilisée à des fins commerciales ou publicitaires, CE 23 février 2000). [...]
[...] Ainsi, ces intérêts sont intégralement déductibles lorsque l'emprunt est destiné à faire face à un investissement et non à compenser des difficultés de trésorerie imputables à l'exploitant (CAA Lyon, 4ème chambre mai 1996). Les intérêts des comptes courants d'associés. Sociétés soumises à l'IS. Il est courant que les associés, en plus de leurs apports, consentent des prêts au profit de la société. Ils lui permettent ainsi de suppléer un crédit bancaire défaillant de manière plus souple que si elle pratiquait une augmentation de capital. En effet, la société peut ainsi faire varier le volume des sommes mises à sa disposition en fonction de l'intensité de ses affaires. [...]
[...] Toutefois, si l'associé est une personne physique ou une société imposable à l'IR, les dispositions de l'article 212 du CGI ne trouvent pas application. Par contre, si l'associé majoritaire est une société imposable à l'IS, l'administration considère que cet article est applicable. Un risque de double imposition se présente alors : en effet, s'il n'est pas déductible du résultat imposable du bénéficiaire de l'emprunt, l'intérêt restera pas ailleurs imposable à l'IS pour la société qui perçoit l'intérêt. Consciente de ce problème, l'administration permet que l'intérêt perçu ne soit pas imposé comme produit financier chez l'associé prêteur. Les frais de personnel. [...]
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