L'article 38-6-1° du CGI prévoit que les contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice, même destinés à couvrir un risque futur, sont évalués à leur valeur de marché s'ils sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché. Les écarts constatés sont compris dans le résultat imposable. C'est donc une règle de valorisation dite “mark to market” qui est posée par l'article 38-6-1° c'est à dire une évaluation de certains instruments financiers à terme en cours à la clôture d'un exercice à leur valeur de marché à cette date et en la prise en compte, dans les résultats de l'entreprise, des écarts positif ou négatif résultant de cette évaluation
[...] Selon l'Administration fiscale, pour les opérations qui n'entrent pas dans la champ d'application des l'articles bis et du CGI, les entreprises n'ont aucune régularisation à effectuer dans la mesure où les règles fiscales et comptables de prise en compte des résultats de ces opérations sont identiques. Pour les Contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice et destinés à couvrir le risque d'une opération de l'un des deux exercices suivants, un certain nombre de régularisations doivent être effectuées. Deux situations peuvent se présenter : ? Lorsque les instruments financiers dégagent un profit, Au plan fiscal, le profit doit être rattaché en totalité aux résultats de l'exercice de dénouement des contrats à terme. [...]
[...] Fiscalité des produits financiers Les exceptions a l'article du CGI : les reports d'imposition des gains (art. et bis) L'article du CGI prévoit que les contrats à terme d'instruments financiers en cours à la clôture de l'exercice, même destinés à couvrir un risque futur, sont évalués à leur valeur de marché s'ils sont cotés sur une bourse de valeurs ou traités sur un marché ou par référence à un marché. Les écarts constatés sont compris dans le résultat imposable. C'est donc une règle de valorisation dite “mark to market” qui est posée par l'article c'est à dire une évaluation de certains instruments financiers à terme en cours à la clôture d'un exercice à leur valeur de marché à cette date et en la prise en compte, dans les résultats de l'entreprise, des écarts positif ou négatif résultant de cette évaluation. [...]
[...] Sur le plan comptable, le profit est pris en compte de manière symétrique aux charges ou pertes dégagées sur l'opération de l'exercice suivant et donne lieu, le cas échéant, à un étalement. Dans ce cas, la situation est généralement pénalisante pour les entreprises fiscalement bénéficiaires qui doivent opérer les régularisations suivantes : - au titre de l'exercice de dénouement des contrats, l'entreprise doit rattacher au résultat fiscal la fraction du profit qui est étalée sur le plan comptable ; - au titre des exercices ultérieurs, la fraction des profits rattachée à chaque exercice sur le plan comptable doit être déduite du résultat fiscal. [...]
[...] II/ Les opérations concernées Contrats à terme d'instruments financiers Le report d'imposition concerne les contrats à terme d'instruments financiers définis à l'article 2e alinéa du CGI. Exclusion des opérations au comptant du bénéfice du report d'imposition Les avances en devises, qui sont parfois utilisés par les entreprises industrielles et commerciales pour gérer leur risque de change commercial, sont placées hors champ d'application de l'article du CGI : ces opérations au comptant ne peuvent bénéficier du report d'imposition. En matière d'opérations de gestion du risque de taux, les opérations d'achat/vente d'obligations assimilables du Trésor (OAT) parfois utilisées par les entreprises et les établissements de crédit au lieu et place d'achats ou de ventes de contrats MATIF sont également exclues du dispositif de report d'imposition des gains prévu à l'article du CGI. [...]
[...] II/ Objet des contrats (corrélation entre l'opération couverte et l'instrument de couverture) Les contrats à terme portant sur des devises ne peuvent bénéficier du report d'imposition que s' ils ont pour seul objet de couvrir le risque de change d'une opération future. Cette condition implique l'existence d'une corrélation entre le risque de change encouru sur l'opération future et la position de change qui résulte des contrats à terme. Cette corrélation sera supposée être satisfaite si les conditions suivantes sont simultanément réunies : 1.les contrats à terme et l'opération future portent sur la même devise et pour des montants équivalents ; 2.les variations de valeur de chaque position en fonction du cours de la devise sur laquelle elles portent sont de sens inverse ; 3.les contrats sont, dès leur conclusion, affectés à la couverture de l'opération future et font l'objet d'une déclaration spécifique. [...]
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