fiscalité, fusion des sociétés, régimes fiscaux des fusions
Avec le développement conquérant de l'économie libérale et les contraintes concurrentielles qu'apporte la mondialisation, il est de plus en plus primordial pour les entreprises nationales de se restructurer et de faire des alliances et des concentrations afin de tenir, contre cette concurrence acharnée.
Or quel meilleur outil juridique pour arriver à cette fin que d'opérer des fusions. L'administration fiscale marocaine la définit comme étant la réunion de deux ou plusieurs sociétés en une seule. Par cette opération de concentration, la société absorbante prend en charge la totalité de l'actif et du passif de la ou des sociétés absorbées.
La fusion peut être réalisée selon deux modalités différentes : d'abord, la fusion par voie de création d'une société nouvelle entre deux ou plusieurs sociétés anciennes. Ensuite, la fusion par voie d'augmentation de capital d'une société préexistante qui absorbe une ou plusieurs sociétés également préexistantes. Dans le premier cas, l'opération se traduit par une création de société. Dans le deuxième cas, il s'agit d'une augmentation de capital.
Ainsi définie l'opération de fusion se présente comme une opération complexe juridiquement, elle entraîne la dissolution de la ou des sociétés apporteuses ou absorbées et l'apport à titre universel de leur patrimoine à une société absorbante.
Cette analyse juridique devrait, sur le plan fiscal, entraîner l'application du régime des dissolutions de sociétés et de celui des augmentations de capital ou de constitution de société, en cas de fusion création .
[...] En principe les parties sont libres de déterminer le choix du sens de la fusion. Aussi, il est préférable de conférer la qualité de société absorbante à l'entreprise déficitaire afin d'éviter que les déficits ne cessent plus d'être reportables et ne tombent en non-valeur. La liberté du choix du sens de la fusion n'est pas dépourvue d'incidences sur le plan comptable. A cet égard, il y a lieu de faire les distinctions entre les opérations faites à l'endroit et celles faites à l'envers. [...]
[...] Ces éléments ne peuvent être inscrits ultérieurement dans un compte autre que celui des stocks. A défaut, le produit qui aurait résulté de l'évaluation desdits stocks sur la base du prix du marché lors de l'opération de fusion, est imposé entre les mains de la société absorbante au titre de l'exercice au cours duquel le changement d'affectation a eu lieu, sans préjudice de l'application de la pénalité et des majorations en vigueur. Par ailleurs, le régime transitoire des opérations de fusion a été introduit par la loi de finances pour l'année 2010 dans l'optique d'encouragement des opérations de restructuration et de concentration des sociétés, ainsi l'article 7 de la loi précitée a complété l'article 247 du C.G.I., par un paragraphe XV qui prévoit un régime fiscal transitoire en faveur des opérations de fusion réalisées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012. [...]
[...] La jurisprudence n'avait pas donné ce pouvoir à l'administration qui a dû se le faire reconnaître en 1925 par le législateur. C'est l'article L 64 du LPF qui constitue le fondement de cette notion en France. Ce dernier édicte que : peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. [...]
[...] En second lieu, pour la détermination de son résultat fiscal, la société fusionnée ne comptabilise pas en franchise d'impôt la dotation d'amortissement pour les éléments apportés, dès lors que cet amortissement est opéré par la société absorbante sur la base des valeurs d'apport. Une fois admise, la clause de rétroactivité produit des effets considérables sur le plan fiscal. Ainsi, en matière d'imposition des résultats la clause joue pleinement. En effet, les résultats enregistrés pendant la période intercalaire pour la société absorbée doivent être repris et déclarés par la société absorbante et ce, qu'ils soient bénéficiaires ou déficitaires. En matière de droits d'enregistrement faut-il prendre en considération ou non les clauses de rétroactivité ? [...]
[...] o La société absorbante : Quant à la société absorbante, elle n'est tenue qu'à une obligation de déclaration du résultat fiscal dans un délai de 45 jours à compter de la date de la réalisation de la fusion. La déclaration est déposée auprès du service local d'assiette des Impôts dont dépendent la ou les sociétés fusionnées. Reste le cas de la situation dans laquelle il y a une fusion absorption où la société absorbante détient des participations sur la société absorbée. [...]
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