Les échanges de services et de biens réalisés par l'intermédiaire d'Internet soulèvent en pratique un grand nombre de difficultés (I). La commission européenne consciente de la difficulté d'appréhension du commerce électronique par les règles de droit commun a pris des mesures au travers de la directive du 7 mai 2002. Il faut noter que les dispositions qui traitent des nouvelles règles de territorialité et du régime spécifique applicable à certains opérateurs du commerce électronique sont provisoires. Elles sont applicables pour trois ans à compter du 1er juillet 2003. (L'article 5 de la directive prévoit que le conseil devra réexaminer, sur la base d'un rapport présenté par la commission, les dispositions de l'article 1 de la directive avant le 30 juin 2006). Cette directive fut transposée, en droit interne, par l'article 13 du projet de loi de finances rectificatif pour 2002 (II)
[...] Conclusion La directive du 7 mai 2002 prend en considération la spécificité du commerce électronique. [...]
[...] Ce dernier restant le critère principal. La question des critères à retenir pour définir un établissement stable semble pouvoir être remis en cause en ce qui concerne les activités de commerce électronique, qui sont par essence dématérialisées. En vertu de la jurisprudence Berkholz, le serveur Web entretenu périodiquement par des techniciens employés par le fournisseur d'accès et non présents de façon permanente sur le site, ne devrait pas faire naître un établissement stable à l'endroit du serveur. De plus, certains auteurs ayant établi un lien analogique entre un serveur et un émetteur radio, il est intéressant de remarquer que, selon l'administration française, la détention d'un simple émetteur sur le territoire français serait insuffisante pour caractériser la présence d'un établissement stable au regard de la taxe sur les services de télévision, recouvrée et contrôlée comme en matière de TVA. [...]
[...] La directive du 7 mai 2002 ne définit pas la notion de services fournis par voie électronique Elle donne toutefois, dans son annexe (reprise à l'annexe L de la sixième directive), une liste indicative des services fournis par voie électronique. Cette liste est la suivante : fourniture et hébergement de sites informatiques, maintenance à distance de programmes et d'équipements. fournitures de logiciels et mise à jour de ceux ci. fournitures d'images, de textes et d'informations, et mise à disposition de bases de données. fournitures de musique, de films et de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émission ou de manifestation politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement. [...]
[...] Fiscalité du commerce électronique et TVA Plan Introduction. Données et définition du commerce électronique. Imposition du commerce électronique avant l'entrée en vigueur de la directive du 7 mai 2002. Plan et problématique. I. les difficultés posées par le commerce électronique en matière de TVA. A la nécessaire adaptation des concepts traditionnels. La nécessaire clarification de la qualification juridique des transactions via Internet. [...]
[...] Il est nécessaire de clarifier la qualification juridique de ces transactions. Celle-ci influant sur les règles de territorialité. Au début de la réflexion menée par l'OCDE sur ces questions, les Etats- Unis avaient proposé de créer une nouvelle catégorie de biens virtuels pour qualifier ces opérations. Cette proposition n'a pas été retenue, et un consensus international (repris par l'OCDE lors de la conférence d'Ottawa en octobre 1998) s'est finalement dégagé pour considérer toute les opérations on line comme des prestations de services. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture