La construction européenne, fondée sur l'approfondissement de l'intégration économique, a favorisé l'harmonisation au sein de la zone de la fiscalité indirecte, puisque celle-ci touche directement à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation de services. Il n'en va pas de même de la fiscalité directe, qui est constituée des impôts supportés directement par le contribuable qui les paie, et qui regroupe, notamment, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés, l'impôt de solidarité sur la fortune, en France, et la plupart des taxes locales. Néanmoins, certains aspects de la fiscalité directe peuvent avoir des répercussions sur la bonne réalisation des quatre libertés prévues dans le cadre du Traité CE, à savoir la liberté de circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux.
En ce sens, une harmonisation de certains aspects de la fiscalité directe a pu paraître nécessaire pour assurer la réalisation du marché unique européen, ce qui a toujours, néanmoins, revêtu des difficultés du fait que la détermination des impôts directs est une prérogative régalienne centrale. D'où une difficulté importante pour réaliser des prémisses d'harmonisation en matière de fiscalité directe dans l'Union Européenne, à laquelle l'étude sera limitée. Le constat semble ainsi être celui d'avancées marginales pour résoudre des problèmes ponctuels dans ce domaine, tandis que le principe de subsidiarité n'est nullement remis en cause. En outre, ces prémisses de coordination semblent bien ne pas être un objectif poursuivi en soi, mais bien seulement le résultat de la volonté de l'Union d'assurer le respect des quatre grandes libertés de circulation, ce qui semble sous-tendre que l'harmonisation de la fiscalité directe européenne ne serait pas souhaitable en elle-même.
Ainsi, dans un premier temps, il sera vu que puisque son impact quant à la satisfaction de l'objectif de libre circulation a longtemps été considéré comme limité, l'harmonisation de la fiscalité directe européenne n'a pas constitué en soi un objectif à atteindre dès les débuts de la construction européenne. Néanmoins, dans un second temps, il sera mis en avant que la dernière décennie a marqué le passage vers une coordination partielle de la fiscalité directe européenne, ce que la jurisprudence a complété de façon progressive, en s'attachant essentiellement à faire en sorte que les principes directeurs des Traités soient respectés.
[...] Le paquet fiscal a été adopté en 2003. Il répond de manière partielle aux enjeux globaux qui s'imposent aux Etats membres par ailleurs, à savoir la stabilisation des recettes fiscales des Etats en éliminant l'impact négatif sur ces dernières de la concurrence fiscale déloyale, le bon fonctionnement du marché unique, et la promotion du travail par une élimination de sa surimposition au profit du capital. Il faut par ailleurs souligner que c'est bien essentiellement la coordination en matière de fiscalité des entreprises qui avance, tandis que la fiscalité personnelle reste au 2nd plan, même si la fiscalité de l'épargne est évoquée dans le paquet fiscal, et même si quelques initiatives ont été menées par ailleurs en la matière. [...]
[...] Un exemple de ses réticences initiales peut être trouvé dans sa jurisprudence de 1992, Bachmann où il accepte une entrave à la liberté fondamentale de circulation des travailleurs pour respecter la cohérence fiscale nationale. Néanmoins, la CJCE s'est définie une ligne directrice suivie strictement par la suite : ainsi, si la fiscalité directe relève de la compétence des Etats membres, ces derniers doivent toutefois exercer celle- ci dans le respect du droit communautaire comme souligné dans son arrêt Manninen de 2004, mais aussi dès ses arrêts Schumacker et Wielockx de 1995. [...]
[...] Le paquet fiscal élaboré en 1997 constitue à ce jour l'outil de base de la coordination européenne en matière de fiscalité directe A partir de là, la Commission attend la réunion des ministres Ecofin à Vérone en avril 1996 pour proposer une nouvelle approche globale de coordination de la fiscalité directe, à défaut d'une harmonisation qui semble impossible car trop contraignante pour les Etats. Cette coordination passe par la négociation d'un paquet fiscal adopté à l'unanimité le 1er décembre 1997 par les ministres Ecofin des Etats membres. [...]
[...] Existe-t-il une harmonisation de la fiscalité européenne ? La construction européenne, fondée sur l'approfondissement de l'intégration économique, a favorisé l'harmonisation au sein de la zone de la fiscalité indirecte, puisque celle-ci touche directement à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation de services. Il n'en va pas de même de la fiscalité directe, qui est constituée des impôts supportés directement par le contribuable qui les paie, et qui regroupe, notamment, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'impôt sur les sociétés, l'impôt de solidarité sur la fortune, en France, et la plupart des taxes locales. [...]
[...] Par ailleurs, l'article 293 souligne que les Etats membres doivent engager des négociations entre eux pour assurer l'élimination de la double imposition, ce qui n'incite qu'à un développement des conventions bilatérales et non à une harmonisation générale. La fiscalité directe étant un symbole de la souveraineté nationale, les avantages de son harmonisation au niveau européen ne peuvent que difficilement compenser la perte de sa maîtrise aux yeux des Etats membres Ainsi, l'harmonisation de la fiscalité directe n'est pas mentionnée dans le Traité car cela touche un attribut sensible de la souveraineté nationale. Notamment les impôts nationaux sur les revenus constituent l'attribut central d'un Etat dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. [...]
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