Ce document présente des exercices pratiques de droit fiscal des affaires, sur le traitement des frais généraux.
Extrait : "La SA METRA a été créée en 2000. Elle exerce une activité de négoce de produits alimentaires.
Situation au 31/12/N+1 :
- Capital social : 1 000 actions à 500€ de valeur nominale soit un capital de 500 000 € ; 800 actions proviennent d'une augmentation de capital (intégralement libérée) réalisée en numéraire le 01/03/N+1
- Réserves distribuables : 100 000 €
- Résultat courant avant impôt (non majoré des intérêts versés) : 0
METRA ne reçoit aucun intérêt d'entreprises liées.
Plusieurs associés ont consenti à METRA des avances en compte courant :
- Monsieur LION, Président du conseil d'administration de METRA, détenant 20% du capital social : avance de 100 000 € du 1er janvier au 30 avril N+1, avance portée à 150 000 € à compter du 1er mai N+1 et maintenue jusqu'au 31 décembre de cette année ;
- Monsieur DIM détenant 10% du capital de METRA : avance de 400 000 € du 1er janvier au 31 décembre N+1 ;
- Monsieur LEO, détenant 60% du capital de METRA : avance de 800 000 €du 1er janvier au 31 décembre N+1.
Avances rémunérées au taux de 10%
TEM = 5% pour la période considérée
Dans quelle mesure les intérêts servis aux associés en rémunération des avances consenties sont-ils déductibles du résultat de la société METRA ?"
[...] Cependant, la holding disposant d'un capital social relativement faible par rapport au prix d'acquisition desdits titres et a dû souscrire divers emprunts pour financer l'opération. Ainsi, après l'acquisition des titres de la cible par la holding, la société mère détient le contrôle de la société cible sans avoir eu à financer intégralement l'acquisition. Par conséquent, pour pouvoir déduire les charges financières, la holding devra prouver que les divers emprunts, ainsi que les charges qu'ils engendrent, sont conformes à son intérêt dans le principe et dans le montant. À défaut, l'entreprise commettrait un acte anormal de gestion. [...]
[...] Si elle passe en frais généraux le prix d'une acquisition, elle va pouvoir faire baisser son résultat fiscal, car les frais généraux constitueront une charge déductible du résultat. Son résultat étant plus faible après l'imputation de la charge, elle paiera donc moins d'impôts. Cela résulte de l'article 39-1 du CGI. Quelles sont les conséquences de ce choix sur le résultat imposable en cas de vérification ? Dans certaines hypothèses où un doute est permis quant à la nature de la dépense engagée, la tentation est donc très grande pour l'administration de contester la déduction de frais généraux en tentant de démontrer qu'il s'agit de dépenses immobilisables. [...]
[...] Le ratio d'endettement de l'entreprise correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses capitaux propres. Soit en l'espèce : Montant total des dettes = ( + + 000) = 9,5 Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers les entreprises appartenant au groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraité des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe. [...]
[...] Aux termes de l'article 212-I du CGI, les intérêts afférents aux avances en compte courant consenties par une entreprise liée directement ou indirectement au sens de l'article 39-12 du CGI sont en principe déductibles dans la limite du taux maximal prévu à l'article du CGI, soit un taux de en l'espèce. Toutefois, la déduction d'un taux supérieur peut être admise si la société emprunteuse apporte la preuve qu'elle aurait pu obtenir un tel taux auprès d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues. Cet article ouvre donc la possibilité de faire référence au taux du marché. [...]
[...] Le ratio d'endettement de l'entreprise correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers les entreprises appartenant au groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraité des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe 1er ratio Montant des intérêts déductibles x x capitaux propres) = x 000) x x 000) = x = Le montant des intérêts déductibles au sens de l'article 212-I du CGI est supérieur au 1er ratio 2nd ratio 25% x (résultat courant avant impôt + intérêts déductibles sur compte courant) = 25% x + 000) = Le montant des intérêts déductibles au sens de l'article 212-I du CGI est supérieur au 2nd ratio 3e ratio Montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens de l'article 39-12 du CGI = 0 Le montant des intérêts déductibles au sens de l'article 212-I du CGI est supérieur au 3e ratio. [...]
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