Établissement public de santé, activité libérale, redevance, Code de la santé publique, tarif unique, Conseil d'État, jurisprudence, principe d'égalité, décret du 7 mars 2006
En l'espèce, un décret en date du 7 mars 2006 est venu préciser l'article L. 6154-3 du code de la santé publique relatif à la redevance devant être versée par les médecins à l'établissement hospitalier dans lequel ils exercent dans l'hypothèse ou ils y exerceraient également des activités libérales.
La légalité du décret est contestée tant par le syndicat national de défense de l'exercice libéral de la médecine à l'hôpital que par le syndicat national de chirurgie plastique reconstructrice esthétique. Les deux syndicats en question forment une demande d'annulation en premier lieu devant le ministre de la Santé, qui refuse d'accueillir leur requête pour vice de forme. Ils forment alors une requête auprès du Conseil d'État.
[...] Une vision du principe d'égalité consacrée par décrets Le Conseil d'État n'a pas estimé le décret dans son entier contraire au principe d'égalité, mais seulement à son article 1. Ainsi il n'a pas jugé fondé le moyen selon lequel les différences de pourcentages de payement de redevance entre les centres hospitaliers régionaux universitaires et les autres constituaient d'une inégalité. Cependant, la solution donnée quant à l'inégalité de l'article 1 a inspiré deux décrets du 15 mai 2008 et du 14 octobre 2008. Ainsi est mis fin à cette situation, désormais les redevances seront calculées selon les honoraires effectivement perçus par le médecin. [...]
[...] Un établissement public de santé autorisant l'exercice d'une activité libérale par ses praticiens en son sein est-il en droit d'exiger une redevance ? La décision soumise à notre étude soulève la question de la détermination de l'assiette des redevances que les médecins exerçants des activités libérales au sein d'un centre hospitalier doivent payer. En l'espèce, un décret en date du 7 mars 2006 est venu préciser l'article L. 6154-3 du Code de la santé publique relatif à la redevance devant être versée par les médecins à l'établissement hospitalier dans lequel ils exercent dans l'hypothèse ou ils y exerceraient également des activités libérales. [...]
[...] Une interprétation large du principe d'équivalence par le Conseil d'État La présente décision marque une rupture avec la jurisprudence classique. Si elle admet de retenir les critères traditionnels, elle en fait cependant une tout autre interprétation. Il appuie d'ailleurs la redéfinition qu'il opère de la valeur de la prestation sur ces deux éléments : selon le Conseil d'État, les critères de fixation du tarif de la redevance due ne reposent pas seulement sur des critères subjectifs, mais prennent également en compte l'aspect « objectif » de la question : c'est-à-dire la réputation de l'établissement, sa clientèle, etc . [...]
[...] La question soumise Conseil d'État est la suivante : Un établissement public de santé autorisant l'exercice d'une activité libérale par ses praticiens en son sein est-il en droit d'exiger une redevance ? Le Conseil d'État répond par la positive et déboute partiellement les requérants de leur demande. Il considère que le décret litigieux est illégal seulement en ce qu'il méconnait à son article premier le principe d'égalité en discriminant les praticiens selon que les actes médicaux qu'ils effectuent soient pris en charge ou pas par l'assurance maladie. [...]
[...] De plus selon une décision rendue le 30 octobre 1996 par le Conseil d'État la redevance doit présenter un lien étroit avec la prestation. Dans la même logique, la décision EDF GDF rendue le 6 avril 2001 par le Conseil d'État rappelle que la redevance doit être proportionnée au coût de la prestation. Ainsi par une décision du 21 octobre 1988 a été considéré comme proportionnel le tarif unique, mais différent selon le lieu ou le moment de la prestation imposé aux compagnies aériennes. [...]
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