Définition de produit: les produits comprennent principalement les sommes reçues ou à recevoir, soit en contrepartie de la fourniture par l'entreprise de biens, travaux, services, ainsi que d'avantages qu'elle a consentis, soit en vertu d'une obligation légale existant à la charge d'un tiers, soit exceptionnellement sans contrepartie. Les sommes reçues qui devront être remboursées constituent des dettes et non des produits, même si la date de remboursement n'est pas fixée. Ils comprennent également, pour la détermination du résultat de l'exercice, la production stockée au cours de l'exercice, la production immobilisée, les reprises sur amortissements et provisions, le prix de cession d'éléments d'actifs cédés et les transferts de charge.
NB : ce sont les bénéfices et non les produits qui sont imposés.
[...] En effet, il considère, qu'au regard des impôts directs, les SP n'ont pas véritablement de personnalité morale. Les bénéfices qu'elles réalisent sont imposés directement dans le patrimoine des associés, sans qu'aucun impôt soit d'abord prélevé dans le patrimoine social. Dans une première étape, on calcule le bénéfice imposable réalisé par la société (article 60 CGI et 38 de l'annexe III). C'est la comptabilité qui permet de calculer le résultat positif (bénéfice) ou négatif (déficit) dégagé par la société. Sans doute le résultat comptable ne correspond-il pas exactement au résultat imposable; pour passer du premier au second, certaines modifications extra- comptables sont nécessaires (déduction de certains produits ou réintégration de certaines charges). [...]
[...] Conséquences fiscales : L'associé est normalement imposable sur sa quote- part qui correspond à ses parts dans la société. Néanmoins, lorsqu'une stipulation licite (non léonine), fixe une répartition des bénéfices différente de celle des parts sociales, l'associé se voit imposer sur sa part des bénéfices (art bis K CGI). Le fisc respecte en principe une convention extra-statutaire à ce propos, sauf si elle n'intervient qu'après la clôture de l'exercice (rétroactivité inopposable à l'administration fiscale). [...]
[...] - associés sont tenus indéfiniment des dettes de la société ( / sociétés de capitaux : associés ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur apport). Question : tous les associés doivent-ils nécessairement être responsables au-delà de leur apport pour que la qualification commerciale et fiscale de SP puisse être retenue ? - droit des sociétés : la réponse découle des caractéristiques des SP : obligation indéfinie au passif. - droit fiscal : on a vu que les SARL pouvaient se voir imposer selon le régime des sociétés de personnes. [...]
[...] Elle n'existe que dans les rapports entre associés. L'art. 1871-1 C.civ renvoie aux SNC et aux sociétés civiles pour le cas où les statuts de la SEP seraient incomplets. En principe, les associés ne sont pas engagés envers les tiers pour les actes qu'ils n'ont pas accomplis eux même (art. 1872-1 al.1 C.civ). Mais le comportement ostensible produit des effets importants : chacun des participants qui ont agi au vu et au su des tiers est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité. [...]
[...] Remarquons que les associés de SP peuvent choisir la soumission à l'IS acte de gestion) selon l'art. 206-3 CGI. Les trois éléments de tout contrat de société (art C.civ) : - apports des associés - partage des bénéfices / contribution aux pertes - affectio societatis (élément intentionnel) : l'associé doit avoir l'intention de collaborer activement et sur un pied d'égalité à la gestion des affaires sociales et aux aléas communs. Question : les associés doivent-ils collaborer de façon effective à l'exploitation en droit des sociétés ou en droit fiscal ? [...]
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