Face aux nombreuses règles et techniques du droit fiscal, l'administration est amenée à interpréter ces dispositions, cette interprétation pouvant prendre plusieurs formes : des notes de services, des instructions, des circulaires. L'ensemble de ces textes constitue la doctrine fiscale.
Ces textes ont une grande portée pratique dans la mesure où ils viennent expliquer le sens des normes fiscales aux agents dans l'intention de les rendre plus compréhensibles et d'en assurer une application plus facile et uniforme sur l'ensemble du territoire.
La doctrine administrative occupe une place particulière en droit fiscal. La doctrine administrative vient en réalité s'interposer entre la règle de droit fiscal, car elle l'interprète, et le contribuable, car elle lui est opposable.
Cette doctrine soulève ainsi différentes interrogations : en effet, la doctrine de l'administration fiscale peut-elle être invoquée par les contribuables ? Que ce passe t-il pour le contribuable en cas de revirement de doctrine, s'expose-t-il à des risques de redressement fiscal ? Enfin, quel est le sort réservé à un contribuable qui a été induit en erreur en se fondant sur une doctrine administrative déclarée ultérieurement illégale ?
[...] Ainsi, ce décret instaure l'opposabilité de la doctrine administrative à l'administration fiscale Le domaine de protection conféré par ce décret au contribuable semble être plus large que celui de l'article L.80A du LPF qui ne concerne que les prélèvements de nature fiscale alors que le décret sus mentionné vise le cadre de la procédure d'imposition pour tous les prélèvements parafiscaux. Toutefois, la portée de ce décret quant à la garantie qu'il offre au contribuable contre les changements de doctrine reste limitée dans la mesure où ses conditions et modalités d'application sont plus restrictives que l'article L.80A. En effet, seuls les textes publiés au Bulletin Officiel des impôts peuvent être invoqués par le contribuable. [...]
[...] Ainsi, un droit d'option est accordé au contribuable : soit, il se situe sur le terrain de la loi soit sur celui de la doctrine, mais le cumul de deux avantages fiscaux est interdit. Par cet avis, le Conseil d'Etat a posé les limites de la protection garantie au contribuable contre les changements de doctrine, car le contribuable doit, pour obtenir gain de cause, se placer au préalable sur l'un des deux terrains et ne pas se prévaloir à la foi des dispositions légales et des dispositions relevant de la doctrine. [...]
[...] La société estimait que cette répartition de la TVA présentait un caractère discriminatoire contraire au principe d'égalité ainsi qu'au droit communautaire ; la doctrine administrative instaurerait donc, selon la société requérante, une discrimination illégale. Le Conseil d'Etat a estimé en l'espèce que la requête concernant l'abrogation des instructions était recevable, dans la mesure où les dispositions des instructions revêtaient un caractère général et impératif en fixant le taux et les modalités d'impositions d'opérations déterminées, mais a estimé dans un second temps que les moyens invoqués pour justifier l'annulation de ces dispositions devaient être écartés. [...]
[...] En outre, à l'occasion d'un avis du 6 octobre 2000, le Conseil d'Etat a précisé les rapports qui unissaient la loi et la doctrine pour préciser le champ d'application de la protection contre les changements de doctrine. Il a conclu au principe d'étanchéité entre le terrain législatif et celui de la doctrine. En l'espèce il était question de la détermination du bénéfice imposable de certains médecins conventionnés. Un médecin avait déclaré ses revenus professionnels de l'année 1998 sans se prévaloir de la note de 1972 qui prévoit que les médecins conventionnés relevant du régime de la déclaration contrôlée peuvent pratiquer pour la détermination de leur bénéfice imposable une déduction dite du groupe III et une déduction complémentaire de ; cette note ne contenant aucune précision relative à une interdiction de cumul avec d'autres déductions légales. [...]
[...] Ainsi énoncé, ce principe de protection contre les changements de doctrine fiscale permet au contribuable d'avoir légitimement confiance dans la parole de l'administration fiscale telle qu'elle s'exprime dans la doctrine dont il fait application. Concernant le régime de cette garantie, l'article ne profite qu'au contribuable ce qui signifie qu'il ne concerne que les prélèvements de nature fiscale et non les impositions douanières ou parafiscales. D'autre part, cet article constitue une exception majeure à la hiérarchie des normes puisqu'il revient en pratique à faire prévaloir la norme inférieure sur la loi française. [...]
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