Exposé de Droit fiscal consacré à l'expertise fiscale.
[...] L'EFFET LIMITÉ DE L'EXPERTISE FISCALE Le rapport d'expertise ne lie pas le juge pour la solution de l'expertise et ne renverse pas la charge de la preuve. A. LA PORTÉE DU RAPPORT D'EXPERTISE En procédure civile, le rapport d'expertise a une importance considérable car il a le caractère d'un acte authentique et fait foi jusqu'à inscription de faux relativement aux constatations personnelles que les experts ont faites dans les limites de leur mission. En revanche en procédure administrative, l'article R126 du code des tribunaux administratifs indique "qu'en aucun cas, le tribunal n'est obligé de suivre l'avis des experts." Cette solution a pour conséquence d'inviter le juge à ne pas se borner à exciper les conclusions du rapport pour donner sa solution. [...]
[...] Ajoutons enfin que l'appréciation du juge du fond sur la nécessité de prescrire une mesure d'instruction relève de son pouvoir souverain et n'est pas discutable devant le juge de cassation L'organisation de l'expertise Avant 1960, (loi n°59-1472 du 28.12 .59) l'expertise fiscale était menée par des agents des services fiscaux. Depuis, afin d'en assurer une meilleure objectivité, elle s'est alignée sur celle de droit commun. Elle est caractérisée par la désignation des experts et par son déroulement. L'article R 200-9 du LPF indique tout d'abord que l'expertise fiscale peut être menée par trois experts: un nommé par le président du tribunal et un par chaque partie. [...]
[...] Le juge a le pouvoir de la diriger, il communique les mémoires aux parties et détermine la nature des pièces dont il a besoin pour rendre sa décision en toute connaissance de cause. Le tribunal administratif peut prescrire une mesure spéciale d'instruction : l'expertise fiscale. Elle se fait soit de son propre mouvement, soit à la demande de l'une ou l'autre des parties. Elle est faite en principe par trois experts, nommés par l'administration, le contribuable et le tribunal. Si les parties l'acceptent, ou si le tribunal l'ordonne d'office aux vues de l'importance du litige, elles peuvent n'être réalisées que par un expert. [...]
[...] Le Conseil d'État précise même que "le juge administratif, qui n'est jamais tenu de suivre l'avis des experts, peut retenir à l'appui de sa décision les seules conclusions d'un rapport d'expertise qui lui paraissent conformes à la situation de fait". Dans un arrêt plus ancien du 19 Juin 1974 le Conseil d'État avait déjà affirmé "qu'il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des résultats de l'expertise qu'il a ordonné et d'en tirer les conclusions qui lui paraissent utiles;( ) à cet effet, il peut retenir telle conclusion de l'expertise et en exclure telle autre". Cette liberté du juge dans l'utilisation des conclusions du rapport d'expertise limitant leur portée est encadrée par plusieurs éléments. [...]
[...] La mission de l'expert n'étant susceptible de porter que sur des éléments de fait. Le problème inhérent au droit fiscal réside dans la qualification d'une opération ou d'une situation. L'expert ne peut être appelé pour effectuer celle-ci, mais le tribunal attend de lui qu'il lui apporte des éléments d'information lui permettant d'effectuer une telle qualification. Une typologie de la jurisprudence à ce sujet révèle que la limite n'est pas aisément perceptible. Par exemple un expert peut déterminer si une provision correspond ou non à une charge de la nature de celle que prévoit la loi (question de fait relative à la détermination de l'objet des opérations retracées par l'écriture contestée) mais non celle de déterminer les éléments qui doivent entrer en compte dans le calcul d'un prix de revient à un stade donné de la production. [...]
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