L'article 27 de l'ordonnance nº2005-1512 du 7 décembre 2005 relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et l'aménagement du régime des pénalités (article 27 JPRF 8 décembre 2005) impose à l'administration la double obligation suivante :
« L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. »
[...] Cette ordonnance a été codifiée à l'article L B du livre des procédures fiscales, c'est-à-dire au niveau du : Titre II : Le contrôle de l'impôt Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration Section V : Procédures d'imposition d'office (Article L65) Section V bis : Procédure d'arbitrage des droits (Article L76 Ces dispositions ont été ensuite commentées dans le Bulletin officiel des impôts par l'instruction n°13 L-6-06 du 21 septembre 2006. Ainsi sont précisées les conditions de mise en œuvre des obligations d'information et de communication. Nous étudierons dans un premier temps le contenu de ces obligations, ainsi que leur mise en œuvre puis nous verrons que la jurisprudence a veillé à garantir de façon croissante les droits du contribuable (II). Cependant, nous constaterons enfin que ces droits peuvent être limités (III). [...]
[...] Le chemin menant au prétoire est certes théoriquement ouvert, il n'en reste pas moins difficile d'accès, en raison des réticences des citoyens à engager une procédure contentieuse. Pour conclure, nous dirions que cette double obligation offre des garanties sérieuses aux contribuables sensibilisés à ces questions. Cependant, la majeure partie des contribuables ignore leurs droits et la façon de les faire respecter. Or c'est cette connaissance qui permettrait de dire que la double obligation de l'administration fiscale offre des garanties sérieuses, car l'existence de droits doit aller de pair avec la connaissance et la compréhension de ces droits par tous les citoyens. [...]
[...] Ainsi, des documents couverts par le secret professionnel ne peuvent pas être communiqués au contribuable. De plus, à titre liminaire, il faut rappeler que l'administration fiscale ne doit fournir que les documents qu'elle détient, ce qui signifie que lorsque les renseignements proviennent d'une autre administration, le contribuable doit faire de nouvelles démarches en direction de cette autre administration (par exemple, police judiciaire). Dans le même ordre d'idée, l'administration n'est pas tenue de fournir les documents obtenus dans le cadre de l'assistance administrative internationale, lorsque la convention internationale fondant l'échange d'informations entre Etats contient des clauses restrictives interdisant la communication au contribuable. [...]
[...] Enfin, la jurisprudence rejette la référence à l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, parfois avancée par l'administration fiscale pour refuser la communication. Cette loi ne fonde pas le droit à l'information du contribuable. Les conséquences contentieuses du non-respect de ces obligations sont des garanties sérieuses. En effet, le non-respect par l'administration fiscale d'une de ces obligations, qui constituent des droits de la défense dans le cadre des opérations de contrôle, constitue une erreur substantielle. La procédure fiscale est alors entachée d'irrégularité, ce qui entraine la décharge des impositions fondées sur l'utilisation de ces renseignements et documents. [...]
[...] Le Bulletin n°13 L-6-06 du 21 septembre 2006 rappelle toutefois que ces obligations ne s'appliquent pas lorsque le contribuable s'est placé en situation d'opposition à contrôle fiscal. Cette obligation d'information doit permettre au contribuable de pouvoir connaître : - la procédure ayant permis d'obtenir les renseignements en question, - l'identité du tiers auprès duquel cette procédure a été diligentée, - la nature du document (document administratif, procès-verbal, facture, contrat ) La double obligation doit s'appliquer dans deux cas : celui de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L et dans celui de la notification prévue à l'article L Article L57 (inséré au niveau du chapitre Procédure de redressement contradictoire : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. [...]
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