La pratique des « prix de transfert » recouvre le problème de détermination des prix entre entreprises associées. Celles-ci fixent dans leurs relations et échanges des conditions différentes de celles qu'elles appliquent avec des entreprises indépendantes, réalisant un transfert indirect de bénéfices par la réduction de l'assiette imposable dans l'Etat où les charges fiscales sont élevées en l'augmentant dans le pays où le poids de la fiscalité est moindre, ou encore par la délocalisation des produits dans les entreprises en déficit
[...] Ainsi il est garanti que les prix de transfert qu'il pratique ne pourront faire l'objet d'un redressement. Une procédure de renégociation peut être engagée sur demande six mois avant l'expiration de l'accord et elle sera allégée sauf en cas de modification substantielle de la situation. Les effets de l'accord sont suivis dans le temps par la production annuelle d'un rapport rédigé par l'entreprise, l'omission de ce dernier étant sanctionnée par l'annulation de l'APP. Ainsi l'administration conserve un droit de regard sur la gestion des prix de transfert par l'entreprise. [...]
[...] Le CE a dû également déterminer le champ d'application de cette assimilation des transferts de bénéfices aux dividendes par rapport aux dispositions conventionnelles : - si la définition des dividendes est celle de l'article 10 3 du modèle OCDE, à savoir le terme dividende employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident l'assimilation n'est pas possible, même si le bénéficiaire a la qualité d'associé ; - si la définition est plus précise l'assimilation est possible (convention franco-britannique article 9-10 : le terme dividende employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident ; - si les dispositions relatives aux dividendes sont inapplicables, on applique l'article-balai revenus non dénommés qui dispose que ces revenus sont imposables dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. Ainsi la France perd son droit d'imposer mais elle le retrouve en l'absence d'article-balai. Suite à cette imposition française, les comptes de l'entreprise étrangère doivent faire l'objet d'un ajustement corrélatif dans son Etat afin d'éviter toute double imposition L'ajustement corrélatif incertain de l'entreprise étrangère Si une entreprise française a acheté une marchandise à un prix majoré, l'administration rectifie ce prix en réduisant le montant déductible. Cette opération est qualifiée d'ajustement primaire. [...]
[...] Pour l'éviter l'article 9-2 du modèle de convention de l'OCDE invite les Etats à procéder à un ajustement automatique : lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui a été perçu sur ces bénéfices Ainsi l'Etat étranger ne doit pas imposé le bénéfice excédentaire. Cet ajustement fiscal dépend des conventions puisqu'en l'absence de disposition l'Etat est en droit de le refuser. Au delà de ces corrections entre Etats, les fonds sont toujours physiquement transférés. [...]
[...] Ces documents de référence n'ont aucune valeur juridique mais les principes qu'ils dégagent sont utilisés par les tribunaux, notamment français. L'article 57 du CGI dans son alinéa 1 dispose : pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. [...]
[...] Le montant de la redevance est apprécié en fonction de la valeur du bien incorporel dans le temps et dans l'espace, c'est-à-dire de son importance au sein de l'activité de l'entreprise et de l'originalité qu'il lui procure par rapport à ces concurrentes. Une entreprise française consentant à sa société mère étrangère des prêts sans intérêt ou à des taux d'intérêt réduits tombe sous le coup de l'article 57. Lors d'un emprunt à l'étranger, le taux pratiqué doit être comparé à celui que la société française aurait obtenu d'un tiers en France. Cela dit les abandons de créance n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 57 puisqu'il existe une contrepartie. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture