La doctrine administrative occupe une place particulière au sein du droit fiscal. Si en principe celle-ci ne jouit d'aucune portée normative, en raison de sa capacité d'adaptation aux besoins des contribuables et ce fait de sa prolifération, celle-ci a su conquérir une légitimité certaine. Cette légitimité est appuyée par le principe d'opposabilité à l'Administration de sa propre doctrine qui ressort du mécanisme de l'article L 80 A du Livre des procédures fiscales.
La doctrine administrative en matière fiscale peut se définir comme l'ensemble des commentaires que l'administration fiscale produit afin d'expliquer les dispositions prévues lors des lois fiscales, mais également afin de guider l'administration dans l'interprétation et l'application de ces règles fiscales. Cette doctrine a un caractère indispensable à la pratique quotidienne du droit fiscal, car les agents de l'administration, mais aussi les praticiens du droit fiscal conduisent leurs activités en se fondant sur les explications fournies par cette doctrine qui sert finalement de « mode d'emploi » du droit fiscal. De ce fait, elle est abondante et se retrouve le plus souvent codifiée dans le Code général des impôts.
[...] La question qui se pose en raison de ce phénomène est la suivante : la doctrine administrative doit-elle être considérée comme une source de droit fiscal ? Afin d'y répondre, nous verrons dans un premier temps que la règle d'opposabilité découlant de la garantie l'article L80 A du Livre des procédures fiscales apporte à la doctrine administrative un rôle privilégié en matière fiscale laissant apparaître une source du droit proche de la loi Cependant, il nous faudra dans un second temps nuancer cette affirmation apparaissant contestable du fait de la raison d'être de la doctrine administrative qui est de faciliter le fonctionnement de l'administration et non de créer du droit et des obligations pour les contribuables (II). [...]
[...] Donc l'article L80A vient simplement restreindre l'efficacité de la norme législative dans un but de sécurité juridique, l'administration ne peut pas utiliser cet article afin de sanctionner un contribuable. Cet article est un bouclier qui ne peut que sortir le contribuable de certaines situations en opposant à l'administration fiscale sa propre doctrine. L'Administration ne peut fonder l'impôt que sur la loi ou sur les règlements même si le pouvoir réglementaire en matière fiscale est plutôt restreint. Même si la doctrine administrative conditionne le comportement du contribuable qui cherche à s'y conformer, celle-ci n'engendre pas la création de droits ou d'obligations de manière stricto sensu. [...]
[...] Ce caractère impératif a se faisant renforcer l'idée que la doctrine administrative puisse être considérée comme une source de droit. B. Le caractère impératif de la doctrine administrative En raison de place particulière en droit fiscal, il a été admis que la doctrine administrative pouvait être contestée par le contribuable dans le cadre d'un recours. Ceci vient donc reconnaître le caractère impératif de ces interprétations. Dans le contentieux administratif général, seules les circulaires contenant une règle impérative peuvent être sanctionnées dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir. [...]
[...] On voit donc à travers ce mécanisme l'importance de la doctrine administrative permettant de sauver des actes d'imposition, offrant une garantie de sécurité juridique au contribuable. À partir de ce constat, lorsqu'on peut se prévaloir d'une interprétation venant déroger à la loi, le juge fiscal doit tenir compte de la doctrine et lui reconnaît une valeur juridique. Toutefois, toutes les interprétations ne sont pas utiles au contribuable. Seules celles qui vont déroger à la loi vont véritablement présenter un intérêt. [...]
[...] En principe, pour contester une circulaire, il faut un intérêt à agir. En principe, le juge administratif estime qu'une instruction qui ne concerne pas notre situation personnelle, mais la situation d'un tiers n'est pas contestable. Toutefois, en matière fiscale, le Conseil d'Etat a un peu assoupli sa jurisprudence avec un arrêt du 4 mai 1990 association Freudienne et estime qu'au regard de la situation de concurrence qui existe entre les plaignants et les bénéficiaires de l'instruction favorable, ceux qui sont en concurrence avec les bénéficiaires de l'instruction, est recevable à contester l'instruction. [...]
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