Deux catégories d'opérations entrent dans le champ d'application de la TVA : d'une part, les opérations visées à l'article 2 de la sixième directive : ce sont les opérations imposables à la TVA par nature (I), et d' autre part, les opérations soumises à la TVA en vertu d'une disposition spéciale de la loi alors même qu'elles ne remplissent pas les critères définis à l'article 2 de la sixième directive (II)
[...] Correspond notamment à cette définition l'exploitation de bien meuble corporel ou incorporel en vue de retirer des recettes ayant un caractère de permanence. En revanche, la personne qui réalise à titre occasionnel une opération économique n'a pas, en principe, la qualité d'assujetti. Les activités économiques entrant dans le champ d'application de la TVA concernées sont les suivantes : - Les activités de nature industrielle ou commerciale. - Les activités libérales quelles que soient leurs modalités d'exécution ou la forme juridique des entreprises qui les réalisent. - Les activités agricoles. - Les activités civiles. [...]
[...] C'est-à-dire que toutes les opérations réalisées par un assujetti n'entrent pas nécessairement dans le champ de la TVA : - CJCE 6 avril 1995 : les différentes opérations économiques de la même entreprise doivent faire l'objet d'un examen séparé. Le champ d'application de la TVA doit être apprécié opération par opération. - CJCE 4 octobre 1995 Dieter Ambrecht : la démarche analytique peut s'appliquer à une seule et même opération : en l'espèce, la vente d'un immeuble. La vente de la partie privative est hors du champ de la TVA car elle constitue une gestion de patrimoine privé alors que la vente de la partie professionnelle reste soumise à la TVA. [...]
[...] A contrario, ceux qui n'exercent pas une activité économique n'ont pas la qualité d'assujetti et les opérations qu'ils effectuent sont hors du champ de la TVA. C'est, par exemple, le cas des holdings purs et des particuliers. Un assujetti doit non seulement exercer une activité économique mais il doit aussi agir de manière indépendante. Sont réputées agir de manière indépendante les personnes qui exercent une activité sous leur propre responsabilité et qui jouissent d'une totale liberté dans l'organisation et l'exécution des travaux qu'elle comporte. [...]
[...] Paragraphe 1 : un critère réel : les opérations imposables Les opérations imposables entrent dans le champ d'application de la TVA. Trois critères doivent être réunis pour qu'une opération soit imposable à la TVA : l'opération doit avoir été conclue par deux opérateurs L'opération doit relever d'une activité économique L'opération doit avoir été réalisée à titre onéreux A - Une opération doit avoir été conclue - Les opérations soumises à la TVA Les livraisons de biens : Aux termes de l'article 256 II CGI, «est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.» Cet article ne vise que les biens meubles corporels. [...]
[...] Néanmoins, certaines opérations qui ne répondent pas à ces critères sont tout de même incluses dans le champ d'application de la TVA en vertu d'une disposition spéciale de la loi. II. L'extension du champ d'application de la TVA aux opérations imposables en vertu d'une disposition spéciale Certaines opérations ne remplissent pas les critères définis à l'article 2 de la sixième directive. Pourtant, elles sont soumises à la TVA en vertu d'une disposition spéciale de la loi. Il faut étudier, d'une part, les fondements légaux de cette extension du champ d'application de la TVA et, d'autre part, les raisons de l'existence ces fondements légaux Dans cette deuxième partie d'exposé, la distinction entre opérations dans champ d'application de la TVA et opérations hors champ est le fruit de textes du CGI. [...]
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