Tous les États, confrontés à la mondialisation des échanges, ont dû élaborer et mettre en œuvre des dispositifs particuliers afin d'endiguer la fuite de matière imposable vers des destinations où la fiscalité est plus légère. Certains pays à fiscalité dite privilégiée, également qualifiés de « paradis fiscaux » représentent en effet un moyen efficace pour les entreprises soumises à une charge fiscale trop pesante à leurs yeux d'en réduire le poids.
Les pays occidentaux luttent notamment à l'aide de dispositions législatives contre ces phénomènes dérangeants que sont l'évasion et la fraude fiscales internationales.
C'est à cette fin que l'administration française dispose de mesures générales de contrôle, applicables dans l'ordre interne aussi bien que dans l'ordre international, ainsi que de dispositions tout à fait spécifiques au contrôle des opérations internationales. Outre la théorie de l'acte anormal de gestion et la procédure d'abus de droit, qui permettent de rattraper de la matière imposable « évaporée » sur le territoire français, l'administration dispose de moyens de contrôle spécifiques aux opérations internationales.
Différents dispositifs vont ainsi permettre de limiter les transferts de bénéfices français vers l'étranger, codifiés notamment aux articles 57, 238A, 155A et 209B du Code général des impôts (C.G.I.).
[...] Prestations de services fictives ou anormalement rémunérées Des transferts de bénéfices peuvent également être réalisés par la facturation anormale de prestations de services. L'anormalité pourra résulter d'un prix excessif ou insuffisant ou encore de la fictivité de la prestation facturée. Les sommes qui auraient dû être facturées et ne l'ont pas été doivent être réintégrées dans les bénéfices imposables de la société en ce sens que le fait de fournir des prestations de services à un tiers sans facture et sans contrepartie constitue un acte étranger à une gestion commerciale normale[4]. [...]
[...] Si ce dernier n'est pas domicilié en France, il est imposable alors en son nom sur les sommes correspondant à des services rendus en France. Dans le cas où le bénéficiaire de la prestation n'est pas soumis à un régime fiscal privilégié, l'article 155 A est subordonné à la condition que le bénéficiaire de la prestation soit contrôlé directement ou indirectement par le prestataire de service réel, ou si cette condition ne peut être apprécié en fonction des données réelles, le législateur subordonne l'application de l'article 155 A à la condition que le prestataire de service n'établisse pas que la personne interposée exerce de façon prépondérante une activité industrielle ou commerciale autre que la prestation de service. [...]
[...] Un débiteur soumis à l'impôt en France Qu'il s'agisse d'une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés ou d'une personne physique imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des B.I.C., l'article est applicable à tout contribuable pour lequel l'assiette de l'impôt est déterminée sous déduction de l'une des charges énumérées par le texte. B. La charge remise en cause doit être énumérée par la loi L'article 238A du C.G.I. vise limitativement les intérêts, redevances, rémunérations de services de toute nature ainsi que tout versement, quelle qu'en soit la nature, effectué sur un compte tenu dans un organisme financier dans un État à fiscalité privilégiée. [...]
[...] La finalité de l'article 155 A : l'imposition des sommes dans l'état de la source A. L'imposition du prestataire réel de service sur le lieu de la réalisation de la prestation Modalités d'imposition L'article 155 A permet de faire en quelque sorte abstraction de la personne interposée et d'imposer directement le prestataire sur les sommes versées à la personne interposée. Ainsi, ce dernier sera imposable à raison des sommes encaissées par la personne interposée, dans la catégorie correspondant à l'activité exercée, soit traitement et salaires, bénéfices non commerciaux , ou bien bénéfices industriels et commerciaux selon les cas. [...]
[...] Il faut alors se référer à la convention et regarder si cette dernière a inséré une clause spécifique permettant de déroger aux autres dispositions de la convention et prévoyant expressément l'application du dispositif 209 B du C.G.I. B. L'élimination de la double imposition L'article 209 B du C.G.I. prévoit également d'éviter la double imposition qui pourrait résulter de son application. En effet, la société française se verrait imposer sur les bénéfices de l'entité étrangère aux termes de l'article 209 mais également sur les dividendes qu'elle pourrait recevoir de la part de sa filiale. [...]
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