Par transfert de revenus, il faut entendre ici tous les moyens utilisés par le contribuable, personne physique ou personne morale, afin de soustraire une partie de son patrimoine. Ce patrimoine s'analysera comme par exemple des salaires qui auraient dû être perçus par le contribuable ou encore des dividendes ayant déjà fait l'objet d'une distribution. Dans ce dernier cas, une distinction s'impose avec le transfert de bénéfices, qui a pour objet des dividendes n'ayant pas encore été distribués. Ainsi, le transfert de revenus peut se faire soit par des versements fictifs (A) soit par l'intermédiaire de comptes bancaires ouverts dans des paradis fiscaux (B). Pour l'un comme pour l'autre, l'Administration a choisi ses « armes ».
[...] Le dispositif contre l'ouverture de comptes à l'étranger L'article 1649 A du C.G.I. L'article 1649 A du C.G.I, dispose que les personnes physiques, associations, ou sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France[10], sont tenues de déclarer conjointement à leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Toutes les sommes, titres ou valeurs ainsi transférés ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés, sont réintégrer dans les revenus imposables jusqu'à preuve du contraire. [...]
[...] L'augmentation artificielle des charges. L'objectif de cet article est de lutter contre les pratiques consistant pour les intéressés à augmenter de façon artificielle leurs charges fiscales, dans l'unique but de diminuer leur bénéfice imposable. Celles-ci sont susceptibles de revêtir diverses formes : versements d'intérêts, de redevances au titre de concessions de brevets ou de marques, rémunération à raison de prestations de services. La loi n°81-1160 du 30 décembre 1981. A l'origine, les dispositions de l'article 238 A du C.G.I. s'appliquaient exclusivement aux transactions réalisées par des personnes, physiques ou morales, établies en France avec d'autres domiciliées dans un pays à fiscalité privilégié[3]. [...]
[...] Parallèlement au dispositif visant les versements fictifs, il existe un dispositif s'attachant à lutter contre les transferts de capitaux via des comptes bancaires. Les transferts de capitaux via des comptes bancaires Libéralisation des mouvements de capitaux et levée du contrôle des changes. Depuis une douzaine d'année, la libéralisation des mouvements de capitaux internationaux[7], à travers la levée du contrôle des changes, a conduit à une hausse considérable de transferts de fonds et d'ouvertures de comptes à l'étranger, plus particulièrement dans des pays garantissant le secret bancaire. [...]
[...] Dans le cas où le déclarant agit pour le compte d'un tiers, association ou autre personne morales à caractère non commerciale, c'est le représentant légal ou mandataire habilité qui datera, signera et annexera la déclaration à la déclaration de résultats auparavant souscrite auprès du centre des impôts dont dépend le représenté. Toute inexactitude ou omission est sévèrement sanctionné par l'amende prévu à l'article 1726 du C.G.I. Par ailleurs, une amende spécifique de 750 euros par compte non déclaré, en plus des intérêts de retard ( / mois) et d'une majoration de est prévu en cas de défaut de production de la déclaration[12]. C.E. du 29 novembre 1982, n°24751, relatif au championnat du monde de boxe des poids moyens organisé à Paris en février 1974, J.C.P., éd. [...]
[...] Le dispositif fiscal de lutte contre les transferts de revenus Par transfert de revenus, il faut entendre ici tous les moyens utilisés par le contribuable, personne physique ou personne morale, afin de soustraire une partie de son patrimoine. Ce patrimoine s'analysera comme par exemple des salaires qui auraient dû être perçus par le contribuable ou encore des dividendes ayant déjà fait l'objet d'une distribution. Dans ce dernier cas, une distinction s'impose avec le transfert de bénéfices, qui a pour objet des dividendes n'ayant pas encore été distribués. [...]
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