Par structures fictives il faut entendre personnes morales (toute société quelle que soit sa forme), organismes (OPCVM, Anstalten, Stiffungen), groupements (GIE, Associations), fiducies (Trusts, Fondations), ou toutes formes d'institutions comparables. Généralement, ces structures vont être chargées de gérer les fonds de personnes physiques ou morales résidant en France. Ainsi, ces institutions sont qualifiées de fictives car elles ont pour unique fonction de permettre au contribuable situé en France, de soustraire une partie de son patrimoine à l'appréhension du fisc. Les articles censés faire obstacles à ces structures sont respectivement l'article 123 bis (A) et l'article 238 bis-O I du C.G.I. (B). En marge de ces dispositifs, il existe également une taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles situés en France et possédés par des personnes morales à prépondérance immobilière . Celle-ci est destinée à débusquer les résidents français occupant un immeuble en France ou en percevant les loyers, sans s'acquitter des impositions normalement dues. Toutefois, étant donné la particularité de ce dispositif, celui-ci ne sera pas traité en l'espèce.
[...] et Cass. Com juin 1998, n°1159 Sté Simex ; RJF 8-9/98, n°1039. Cet article qui est le pendant de l'article 209 B pour ce qui est des personnes physiques, a fait l'objet d'un commentaire de l'Administration par une instruction du 18 février 2000. Voir n°167 et s. Transferts d'éléments d'actif à charge pour les tiers d'assumer le service d'une dette incombant à l'entreprise auteur du transfert. [...]
[...] s'applique donc à certains actifs et implique des obligations déclaratives et comptables Actifs concernés Les actifs concernés sont ceux transférés sans contre partie immédiate et plus particulièrement certaines opérations financières, telles les émissions restructurées de titres subordonnés à durée indéterminée (TDSI) et les opérations de defeasance de dettes[5]. Sont en revanche exclus du champ d'application, les transferts résultant de l'exécution de mandats ou de contrats d'assurance. Il résulte donc de cet article que les bénéfices des trusts constitués par un settlor d'une entreprise française sont imposables en France entre les mains du settlor. Obligations déclaratives et comptables Il faut préciser que la loi oblige le bénéficiaire du transfert, c'est à dire l'entité étrangère de tenir une comptabilité distincte. Cependant, l'entreprise peut imputer sur l'I.S. [...]
[...] Le texte institue ainsi une présomption irréfragable de distribution au bénéfice de l'Administration et permet de ce fait d'appréhender les revenus capitalisés par l'intermédiaire de telles structures, même en l'absence de transfert en France. Il convient de d'étudier les personnes concernées et le champ d'application Personnes concernées Les personnes concernées sont celles domiciliées en France au sens de l'article 4 B-1 du C.G.I., sous réserve des conventions fiscales conclues par la France. Elles doivent détenir directement ou indirectement une participation d'au moins dans une structure établie à l'étranger, bénéficiant d'un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement constitué d'actifs monétaires ou financiers. [...]
[...] Les articles censés faire obstacles à ces structures sont respectivement l'article 123 bis et l'article 238 bis-O I du C.G.I. En marge de ces dispositifs, il existe également une taxe de sur la valeur vénale des immeubles situés en France[1] et possédés par des personnes morales à prépondérance immobilière[2]. Celle-ci est destinée à débusquer les résidents français occupant un immeuble en France ou en percevant les loyers, sans s'acquitter des impositions normalement dues. Toutefois, étant donné la particularité de ce dispositif, celui-ci ne sera pas traité en l'espèce. [...]
[...] Le terme trust ayant été remplacé par celui de fiducie lors des débats parlementaires, il faut donc admettre que le trust est visé par l'esprit de la loi, d'autant plus que l'instruction administrative prévoit que les participations dans ces entités sont expressément visées par la loi. Cependant, une difficulté apparaît au niveau de l'interprétation du seuil de et en particulier pour les trusts complexes et irrévocables, dans la mesure où une personne physique ne peut détenir un tel type de trust, faute de droit effectif au regard du trust. Par conséquent, une analyse strictement juridique à l'égard du trust devrait conduire à écarter l'application de l'article 123 bis. Par ailleurs, la notion de participation trouve difficilement à s'appliquer dans certains types de trusts. [...]
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