Le dispositif actuellement en vigueur prévoit la possibilité d'appliquer un taux d'accise réduit (dans la limite d'une réduction de 50 %) aux rhums traditionnels produits dans les DOM et commercialisés en métropole. Le qualificatif « traditionnel » est une dénomination géographique qui impose que la canne à sucre utilisée pour la production du rhum soit cultivée localement.
Le dispositif repose sur une directive de 2007, applicable jusqu'au 31 décembre 2012 et modifiée en 2011 pour d'une part augmenter le contingent de 108 000 à 120 000 HAP, d'autre part proroger le dispositif jusqu'au 31 décembre 2013, afin de l'aligner avec la décision de 2007 de la Commission approuvant le dispositif jusqu'à cette date.
[...] La solution consiste à modifier l'article 23 de la directive pour ne viser que le rhum traditionnel produit dans les DOM. En conclusion, il semble pertinent d'engager les négociations avec la Commission européenne concernant le renouvellement du dispositif d'aide d'État au-delà du 31 décembre 2013. En cas d'échec de ces négociations, il faudra envisager une modification de la définition du rhum contenue dans la directive de 1992, pour n'inclure que le rhum traditionnel produit dans les DOM, préalable indispensable à un éventuel changement de base juridique, lequel reste toutefois conditionné à l'issue du second pourvoi de la Commission, qui déterminera la jurisprudence applicable en la matière. [...]
[...] Le qualificatif traditionnel est une dénomination géographique qui impose que la canne à sucre utilisée pour la production du rhum soit cultivée localement. Le dispositif repose sur une directive de 2007, applicable jusqu'au 31 décembre 2012 et modifiée en 2011 pour d'une part augmenter le contingent de à HAP, d'autre part proroger le dispositif jusqu'au 31 décembre 2013, afin de l'aligner avec la décision de 2007 de la Commission approuvant le dispositif jusqu'à cette date. Alors que le dispositif arrive à son terme, il convient d'évaluer les justifications de son maintien, et ses conséquences éventuelles sur la concurrence au sein de l'Union européenne, avant de présenter les deux solutions envisageables pour maintenir un dispositif d'aide. [...]
[...] Par ailleurs, l'avantage fiscal n'a pas poussé les grandes marques internationales à venir s'installer dans les DOM pour en bénéficier, ce qui aurait pu créer des distorsions de concurrence. Le dispositif a pour objet de compenser le surcoût structurel lié aux conditions spécifiques de production dans les DOM. Or, du fait de l'ouverture accrue du marché européen, notamment par des accords en cours de conclusion avec l'Amérique latine et centrale, les DOM vont devoir faire face à une concurrence accrue des pays tiers aux coûts de production inférieurs. En outre, les négociations commerciales menées par la Commission avec l'Inde sont susceptibles d'aggraver la situation. [...]
[...] En outre, la culture de la canne à sucre est bénéfique pour l'environnement, car elle permet de lutter contre l'érosion des sols, de maintenir un bon niveau de qualité des eaux, et de produire une source d'énergie faiblement polluante. Le dispositif ne crée pas de distorsion de concurrence On constate que le taux d'accise réduit n'a pas généré de distorsion de concurrence dans la mesure où la répartition des parts de marché est restée stable depuis des années. Cela s'explique par le fait que les quatre grands marchés de l'UE que sont la France, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont fortement segmentés selon des modes de consommations spécifiques liés à l'histoire. [...]
[...] En 2007, la France avait demandé au Conseil de maintenir le dispositif, alors prévu par une directive de 2002. Le Conseil avait adopté une nouvelle directive. La Commission avait au préalable validé le dispositif, estimant que la mesure contribue à compenser les surcoûts que subissent les producteurs dans les DOM, est justifiée dans un objectif de développement de la région, propositionnelle au handicap, et n'a pas pour objet de promouvoir les exportations. Toutefois, cette décision n'est valable que jusqu'au 31 décembre 2013, date à laquelle la Commission est susceptible de revoir son appréciation. [...]
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