Les éléments servant de base au calcul de l'impôt d'une entreprise sont déclarés par l'entreprise elle-même. Ce système déclaratif implique que l'administration dispose d'un droit de contrôle des comptes de l'entreprise. Ce droit de contrôle est assorti d'un droit de correction. Deux outils essentiels sont à la disposition de l'administration pour contester le bénéfice déclaré par l'entreprise : la théorie de l'acte anormal de gestion et la théorie de l'abus de droit.
Il conviendra d'étudier la différence entre l'acte anormal de gestion et l'abus de droit.
La différence est ce qui distingue une chose ou une personne d'une autre. Un acte anormal de gestion est celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise ou qui prive l'entreprise d'une recette sans que cela soit justifié par les intérêts de l'exploitation commerciale. L'abus de droit, au sens de la législation fiscale, recouvre deux comportements : la simulation et la fraude à la loi.
Sur quels points la théorie de l'acte anormal de gestion et la théorie de l'abus de droit se distinguent-elles l'une de l'autre ?
[...] Ainsi, les procédures suivies par l'administration en matière d'acte anormal de gestion et d'abus de droit diffèrent considérablement. Cependant, il est important de rappeler l'apport de l'arrêt Gagnepain (CE décembre 1999), selon lequel, lorsqu'une opération peut être critiquée sur le fondement de l'acte anormal de gestion et sur le fondement de l'abus de droit, alors l'administration a le choix entre ces deux fondements. Dans cette hypothèse, le choix de l'administration sera fortement influencé par les différentes procédures applicables Bibliographie - Précis de fiscalité des entreprises 2008-2009, M. [...]
[...] Ainsi, il apparaît que le champ d'application de l'abus de droit est plus large que celui de l'acte anormal de gestion. Les opérations concernées par l'abus de droit sont la simulation et la fraude à la loi. La simulation peut consister en un acte fictif (le contribuable passe un acte fictif qui ne correspond à aucune réalité pour payer moins d'impôt), en un acte déguisé (le contribuable passe un acte juridique réel mais son étiquette est mensongère) ou en l'interposition d'une personne (le contribuable passe un acte régulier mais le mensonge porte sur la personne du contractant). [...]
[...] Les opérations visées par la théorie l'acte anormal de gestion sont au nombre de trois. Est ainsi répréhensible : le fait de faire supporter par l'entreprise des charges qui n'ont aucun rapport avec son objet (approche qualitative) ; le fait de faire supporter par l'entreprise des charges qui sont excessives par rapport à ce qu'elles auraient dû être (approche quantitative) ; et la renonciation à un profit. Quant aux impôts concernés par l'abus de droit, il s'agit des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits d'enregistrement, de l'impôt sur la fortune et de la taxe professionnelle. [...]
[...] Par ailleurs, l'administration doit informer le contribuable qu'il peut saisir un comité spécial, le CCRAD, sans quoi le redressement est nul. Par ailleurs, le Conseil d'Etat a développé la théorie de l'abus de droit rampant (CE juillet 1989, Bendjador). Selon cette théorie, quand l'administration fait seulement implicitement référence à l'abus de droit, sans citer l'Art. L du LPF et sans respecter les garanties prévues par la loi, alors le redressement est nul. Une autre particularité procédurale de l'abus de droit mérite d'être remarquée. [...]
[...] Il conviendra d'étudier la différence entre l'acte anormal de gestion et l'abus de droit. La différence est ce qui distingue une chose ou une personne d'une autre. Un acte anormal de gestion est celui qui met une dépense ou une perte à la charge de l'entreprise ou qui prive l'entreprise d'une recette sans que cela soit justifié par les intérêts de l'exploitation commerciale. L'abus de droit, au sens de la législation fiscale, recouvre deux comportements : la simulation et la fraude à la loi. [...]
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