Les règles de territorialité fiscale des personnes physiques concernent l'impôt sur le revenu. Par territorialité de l'impôt sur le revenu, il faut donc entendre l'ensemble des règles de droit interne français qui régissent l'imposition des résidents de France ayant des revenus de source étrangère et l'imposition des non-résidents de France qui disposent de revenus de source française. Ces règles de droit interne se retrouvent dans la plupart des pays développés et sont limités par le droit international dans la mesure où elles ne s'appliquent que sous réserve des conventions fiscales internationales . Ce qui signifie qu'en cas de contradiction, c'est la convention fiscale qui doit prévaloir. Toutefois, les dispositions internes française retrouvent leur application lorsque la convention fiscale est muette ou lorsqu'elle donne à la France le droit d'imposer. Les règles actuelles de territorialité de l'impôt sur le revenu sont issues d'une loi du 29 décembre 1976 et reposent sur le principe de base suivant :
- les personnes dont le domicile fiscal est situé en France sont passibles de l'impôt à raison de l'ensemble de leurs revenus, que ceux-ci soient de source française ou étrangère .
- les personnes dont le domicile fiscal est situé hors de France ne sont passibles de l'impôt qu'à raison de leurs seuls revenus de sources française.
Le transfert de domicile fiscal est la première idée qui vient à l'esprit du contribuable lorsqu'il souhaite échapper aux dispositions de l'article 4 A du C.G.I., posant le principe d'une imposition sur une base mondiale des revenus des résidents français. Toutefois, il devra tout d'abord franchir un premier obstacle de taille pour espérer ne plus être imposable en France, à savoir démontrer que ce transfert n'est pas fictif, c'est-à-dire qu'il n'est pas effectué dans l'unique dessein de ne plus payer d'impôt sur le revenu alors que des liens substantiels persistent avec le territoire. Le cas échéant, le transfert de domicile fiscal sera considéré comme réel et le contribuable aura alors la qualité de non-résident. Cependant, même dans cette situation, des obligations fiscales vont demeurer. A cet effet, il convient d'analyser successivement le transfert fictif de domicile (A) et le transfert effectif de domicile (B).
[...] En fait l'article 4 B du C.G.I[6], prévoit un faisceau d'indices permettant de déterminer le domicile fiscal d'une personne physique. Ces éléments sont alternatifs et non cumulatifs, ce qui signifie que si un seul de ces critères est rempli, alors l'Administration fiscale considérera le contribuable comme domicilié en France. Ces indices sont : - présence sur le territoire français du foyer ou du lieu de séjour principal ; - exercice en France d'une activité professionnelle non accessoire ; - existence en France du centre de ses intérêts économiques. [...]
[...] Art I Les salariés et les personnes mentionnées aux et du b de l'article 80 ter appelés par une entreprise établie dans un autre Etat à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation. Cette disposition s'applique jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur prise de fonctions et à la condition que les personnes concernées n'aient pas été fiscalement domiciliées en France au cours des dix dernières années civiles précédant celle de cette prise de fonctions. Art C du C.G.I. Les revenus à prendre en compte pour effectuer la comparaison comprennent ceux qui ont été soumis à une retenue ou à un prélèvement à libératoire. [...]
[...] Les pensions et les rentes viagères constituées à titre gratuit bénéficient également de l'abattement de (art. 158-5-a du C.G.I.) tandis que les salaires et pensions de sources étrangère bénéficient également de l'abattement de Toutefois, l'évaluation forfaitaire des bénéfices industriels et commerciaux n'est pas possible, de même que pour les bénéfices non commerciaux et les bénéfices agricoles qui doivent toujours être retenus pour leur montant réel (art. 158-1, 2e alinéa du C.G.I.). Il existe par ailleurs des différences de traitement de certains revenus étrangers qui sont moins favorisés comme c'est le cas par exemple de l'avoir fiscal supprimé à compter du 1er janvier 2005 qui était réservé aux seules dividendes d actions française, des abattements de 1200 et 2400 (à compter du 1er janvier 2002) qui ne sont applicables que pour les revenus de capitaux mobiliers de source française, ou encore du régime favorable réservé par lndes d'actions française, des abattements de 1200 et 2400 (à compter du 1er janvier 2002) qui ne sont applicables que pour les revenus de capitaux mobiliers de source française, ou encore du régime favorable réservé par l'article 125-0 A aux produits des bons ou contrats de capitalisation qui n'est pas applicable aux contrats souscrits auprès de compagnies d'assurance étrangères et de compagnies européennes opérant en libre prestation de services. [...]
[...] Ainsi, la mesure mise en place permet en outre aux impatriés de déduire de leur revenu imposable le surcroît de rémunération perçu du fait de l'expatriation[30] et certaines cotisations sociales telles la C.S.G. et la C.R.D.S. Elle place désormais la France parmi les pays les plus attractifs au regard de la fiscalité des impatriés, avec la Belgique, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, tout au moins pour un revenu brut inférieur à 100.000 euros. Par ailleurs, les personnes qui n'ont pas en France leur domicile fiscal sont également imposables en France lorsqu'elles disposent dans notre pays d'une ou plusieurs habitations[31]. [...]
[...] Ce qui limite ici encore les possibilités d'évasion fiscale par transfert fictif du domicile. Ce critère d'ordre économique a été instauré dans le dessein de faire échec aux montages visant à contourner les deux premiers critères car il se peut très bien que le contribuable n'ait ni foyer ou lieu de séjour principal ni activité salariée principale en France. Ainsi, un candidat au transfert fictif pourrait avoir une activité salariée principale à l'étranger sans que celle-ci lui procure plus de la moitié de ses revenus. [...]
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