Concerne le droit fiscal belge.
Par la loi du 15 mars 1999, le législateur a réformé la procédure fiscale. L'objet de ce travail sera d'étudier les règles en vigueur en matière de prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales. Nous nous centrerons sur les règles applicables en matière de T.V.A., le thème de ce travail étant le recouvrement de la dette en T.V.A. Nous commencerons par une indispensable mise au point terminologique. Dans un deuxième temps nous nous attèlerons à une analyse systématique des dispositions légales régissant le recouvrement de la dette T.V.A. au travers des différents délais de prescription de l'action en recouvrement. A cette occasion, le régime applicable jusqu'au 1er janvier 1999 sera mis en rapport avec le nouveau régime instauré par la loi du 15 mars 1999. Pour terminer, après avoir passé sommairement en revue le régime applicable en matière d'impôts sur les revenus, nous les mettrons en rapport avec les nouvelles règles en matière de T.V.A. Nous verrons également quels étaient les objectifs que poursuivait le législateur en réformant les délais d'application en T.V.A et si ils ont été atteints. Cette dernière partie sera finalement l'occasion de nous pencher sur les conséquences de cette tentative d'harmonisation du régime des contributions indirectes avec celui des contributions directes.
[...] La reprise des délais du Code I.R. en matière de TVA Analyse sommaire du régime prévu par le Code I.R. Dans le cadre de ce chapitre, un rapide passage en revue des règles en vigueur en ce qui concerne les contributions directes s'impose. Nous nous centrerons sur les délais d'imposition. Nous allons a présent constater à quel point ce régime a influencé le législateur lorsqu'il a réformé les délais de recouvrement de la dette en T.V.A. Le délai ordinaire d'imposition est de un an lorsque la déclaration est considérée comme valable[39]. [...]
[...] Il faut constater à regret que les délais de recouvrement et de déduction ne sont plus uniformes. En effet alors qu'avant ils étaient de cinq ans, ils sont à présent de trois ans. Mais, en ce qui concerne les délais qui concernent l'action en recouvrement, ils peuvent être portés à cinq ans en cas de fraude ou à sept ans dans certains cas même en l'absence de fraude. Cette différence de délais peut amener à des situations peu tolérables. Pensons au cas où l'administration est toujours dans les délais pour recouvrer la T.V.A. [...]
[...] De Wit, G., Les délais de prescription en matière de TVA R.G.C.F liv p Nous renvoyons ici aux développements de V. Sépulchre, La prescription des impôts et des taxes en cas d'instance en justice. Les dernières modifications en matière d'impôts sur les revenus et comparaison avec la T.V.A. R.G.C.F liv pp et 23. ; Voy. également J.- M. Bonivert, Les nouveaux délais de prescription, comparaison Impôts sur le revenu et Taxe sur la valeur ajoutée, Bruxelles, ministère des finances pp à 37. C'est d'ailleurs le délai qui était en vigueur en T.V.A. avant la réforme de 1999. [...]
[...] Conclusion Le législateur, par la loi du 15 mars 1999, a tenté une uniformisation en matière d'impôts sur les revenus et de taxe sur la valeur ajoutée. Il apparaît, au terme de cette étude que ces deux impôts sont essentiellement différents. Cette différence se marque à plusieurs niveaux. Rappelons notamment que le moment où la taxe devient exigible n'est pas le même, la T.V.A. est en effet exigible de plein droit dès le moment où les conditions d'imposabilité sont réunies. [...]
[...] Van den Driesche, Prescription fiscale, commentaire d'un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 21 avril 2005 Act. fisc liv pp à 8 Cfr. art et suivants du Code civil (citation en justice, commandement ou saisie) Art 1er, alinéas et 3 du Code T.V.A. Nous nous basons ici sur les développements de X. Thiebaut, Les délais de prescription de l'action en recouvrement de la TVA après la réforme de la procédure fiscale Pacioli, liv p ce dernier ajoute également : Par le passé lorsque l'administration avait décerné une contrainte qui avait fait l'objet d'une opposition déclarée fondée en raison de la nullité de la contrainte pour un vice de forme, cette contrainte était censée n'avoir jamais existé et n'avoir donc jamais interrompu la prescription Sur cette notion de contrainte sur laquelle nous ne nous attarderons pas, nous renvoyons aux développements de L'administration de la TVA peut elle décerner une contrainte pour une dette fiscale non encore certaine dans le seul but d'interrompre la prescription ? [...]
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