La TVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée) est née en France en 1954 grâce à Maurice Lauré. Cette taxe rapporte à elle seule près de la moitié des recettes fiscales de l'Etat et est acquittée par trois millions et demi d'assujettis. Il s'agit de l'impôt français le plus important ; copié à ce titre dans de nombreux pays étrangers. D'impôt étatique, il a pris une dimension communautaire avec le Traité de Rome en 1957 et l'instauration d'un marché commun ; relayé par le traité de Maastricht en 1992, instaurant un marché unique.
La jurisprudence de la CJCE, interprétant les notions de la loi et de la 6e directive, a au contraire eu tendance à restreindre le champ d'application de la TVA ; alors que cet impôt avait à l'origine vocation à s'étendre le plus largement possible à l'ensemble des biens et des services. Cette interprétation très restrictive des textes de la part de la CJCE a entraîné de nombreux dysfonctionnements et interrogations. Parallèlement, la CJCE continue d'affirmer l'importance de donner une large interprétation aux notions. Cette incohérence pose la question du champ d'application de la TVA.
La définition jurisprudentielle du champ d'application de la TVA est-elle satisfaisante ? En effet, sans être parvenue à dégager une notion parfaitement univoque de la TVA et de son champ d'application, la Cour a apporté d'importantes précisions sur les critères de détermination de ce champ.
[...] De même, dans un arrêt Wellcome Trust Ltd (CJCE juin 1996), la CJCE reprend la solution Polysar (CJCE juin 1991) et affirme que l'activité consistant en l'achat et la vente d'actions et d'autres titres n'est pas une activité économique, au sens de la directive. Par ailleurs, le simple exercice du droit de propriété par son titulaire ne saurait, en lui-même, être considéré comme constituant une activité économique. La Cour prolonge ainsi les décisions antérieures : le simple exercice du droit de propriété par son titulaire, même s'il s'agit d'une entreprise, ne peut être considéré en lui-même comme constituant une activité économique au sens de la directive. Ces décisions mettent en avant la volonté de la Cour de ne pas trop pénaliser les entreprises. [...]
[...] Cette correction est nécessaire sur la scène internationale, afin que les entreprises restent compétitives. La CJCE a par ailleurs cherché à définir la notion d'assujetti, employée dans l'article 256 B du CGI ; ainsi que la notion d'activité économique. C'est dans ce cadre que dans un arrêt Floridienne SA et Berginvest SA (CJCE,14 novembre 2000), elle a tranché un litige opposant la Floridienne SA et la Berginvest SA d'une part avec l'État Belge d'autre part au sujet du traitement, aux fins de la TVA du dividende et des intérêts sur les prêts qu'elles perçoivent en qualité de holding, sur les filiales du groupe. [...]
[...] De ce fait, des modifications de la directive s'imposent afin de maintenir un large champ d'application de la TVA. Malgré ce souhait relayé par la Cour des comptes et les restrictions actuelles, le champ d'application de la TVA reste très large et les opérations imposées par nature représentent l'essentiel des opérations réalisées par les entreprises. [...]
[...] Ce travail interprétatif, suivi par les juridictions nationales, opère en effet des distinctions en vue de soustraire du champ d'application de la TVA certaines activités. Au sein de ces activités, la CJCE distingue entre les opérations situées par nature hors champ d'application de la TVA des opérations qui sont exonérées de TVA. Les opérations situées hors champ de la TVA n'affectent pas l'ampleur du droit à déduction de l'entreprise, et ne figure donc pas au dénominateur du prorata. En revanche, les opérations exonérées sont dans le champ d'application de la TVA et réduisent l'ampleur du droit à déduction de l'entreprise. [...]
[...] Cette interprétation très restrictive des textes de la part de la CJCE a entraîné de nombreux dysfonctionnements et interrogations. Parallèlement, la CJCE continue d'affirmer l'importance de donner une large interprétation aux notions. Cette incohérence pose la question du champ d'application de la TVA. La définition jurisprudentielle du champ d'application de la TVA est- elle satisfaisante ? En effet, sans être parvenue à dégager une notion parfaitement univoque de la TVA et de son champ d'application, la Cour a apporté d'importantes précisions sur les critères de détermination de ce champ. [...]
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