Il existe un principe général en vertu duquel l'administration peut écarter les actes de droit privé passés en fraude à la loi. Il s'applique même lorsque l'on n'est pas dans un cas d'abus de droit au sens de l'article 64. Le Conseil d'État donne la définition de ce qu'il entend par fraude à la loi fiscale. Il affirme que l'administration fiscale peut écarter les actes qui recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leur auteur, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé s'il n'avait pas passé ses actes auraient normalement supporté eu égard à sa situation et à ses activités réelles.
La définition jurisprudentielle satisfaisante par rapport au droit communautaire est contenue dans un arrêt de la CJCE, du 21 février 2006, Halifax
Dans cet arrêt, la CJCE a décidé que les assujettis à la TVA devaient être privés de leurs droits à déduction quand les opérations fondant ce droit sont constitutives d'une pratique abusive. C'était une allusion à l'abus de droit.
[...] Il existe un principe général en vertu duquel l'administration peut écarter les actes de droit privé passés en fraude à la loi. Il s'applique même lorsque l'on n'est pas dans un cas d'abus de droit au sens de l'article 64. Le conseil d'État dans un deuxième temps donne la définition de ce qu'il entend par fraude à la loi fiscale. Il affirme que l'administration fiscale peut écarter les actes qui recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leur auteur, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé s'il n'avait pas passé ses actes auraient normalement supporté eu égard à sa situation et à ses activités réelles. [...]
[...] Le ministère des Finances a voulu que soient sanctionnés de la même manière les abus de droit et les fraudes à la loi. [...]
[...] Les arrêts ICI du 16 juillet 1998, Lasteyries du Saillant du 11 mars 2004, et Halifax du 21 février 2006 de la CJCE ont notamment mis en place les contours de la notion. Les arrêts Société Sagal du 18 mai 2005 et société Janfin du 27 septembre 2006, du Conseil d'Etat ont théorisé la notion. I La définition jurisprudentielle de l'abus de droit, fruit d'un dialogue jurisprudentiel ? A A la recherche d'une définition jurisprudentielle satisfaisante + 1925 : l'adm fiscale obtient ce pouvoir de sanction que l'on a appelé le pouvoir de sanction du double droit. [...]
[...] La définition est à caractère doctrinale : quand l'administration use des pouvoirs qu'elle tient de la loi dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle doit pour pouvoir écarter comme lui en ne lui étant pas opposable certains actes passés par le contribuable, établir que ces actes ont un caractère fictif ou à défaut qu'ils n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales, que l'intéressé s'il n'avait pas passé ses actes aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles. Le Ce étend le champ de l'abus de droit. Il considère qu'il y a deux catégories de situation qui révèlent l'abus de droit : ce sont les actes fictifs et les actes qui n'ont pour seul objectif que d'atténuer la charge fiscale du contribuable. [...]
[...] L'article L64 réduit la marche de choix de la voie la moins imposée. Les situations aménagées exclusivement dans le but d'atténuer la charge fiscale vont se trouver entrer dans le champ de l'article L64. MAIS, si le contribuable peut opérer un montage justifié, les actes n'étant pas fictifs avec la nouvelle rédaction. On ne peut pas le dire; Olivier FOUQUET, Président de la Section des Finances du Conseil d'Etat déclare qu'en définitive, lorsque, le contribuable réussit son optimisation, il échappe à l'abus de droit. [...]
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