Dans les sociétés de personnes, l'intuitu personae est primordial. La part de l'associé, que l'on appelle part d'intérêt, n'est cessible qu'avec le consentement de tous les autres associés. Le décès ou l'incapacité de l'un d'eux met fin à la société. De ce fait, beaucoup d'entreprises familiales tendent à choisir cette forme de société. Le cercle du groupement se base sur la confiance et doit ainsi rester restreint. Sur un plan juridique, la société de personnes est soumise au régime des sociétés à risque illimitées. L'associé est tenu aux dettes de la société avec tout son patrimoine personnel.
A l'opposé, dans les sociétés de capitaux, la personne des associés est indifférente. Par conséquence, cette forme de sociétés permet une plus grande capitalisation, notamment par la faculté de certains types de sociétés de capitaux de faire l'appel public à l'épargne. Ces sociétés étant soumises au régime des sociétés à responsabilité limitée, la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.
Le droit fiscal reprend cette distinction du droit des sociétés, mais dans une autre forme.
En effet, dans la société de personnes, semi transparente, les associés sont directement et personnellement redevables de l'impôt comme s'ils avaient eux même réalisés le bénéfice. Ils devront acquitter cet impôt en raison de leur quote-part dans les résultats sociaux. Plus précisément, ces sociétés sont qualifiées de semi transparentes, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'écran entre la société et les personnes physiques qui la composent.
Quant aux sociétés de capitaux, la personnalité fiscale est pleine et entière. Ces sociétés sont ainsi des réels contribuables soumis à un impôt spécifiques à elles : l'impôt sur les sociétés. On parle de sociétés opaques. Les bénéfices sont directement taxés au nom de la société, sans que les associés en soient personnellement redevables. Après paiement de l'impôt sur les sociétés, le bénéfice restant peut être distribué sous forme de dividendes aux associés.
En somme, la société de personnes a tendance à être assimilée à l'impôt sur les revenus alors que la société de capitaux à l'impôt sur les sociétés.
Cependant, l'assiette de l'impôt doit être prise en compte au niveau de la société elle même ayant la personnalité fiscale.
Naturellement, tout fondateur de sociétés se pose la question déterminante, mais délicate, de savoir quelle forme de société serait la plus adaptée à ses besoins.
Ce choix prend en compte des critères de droit des sociétés, comme le type de responsabilité des associés ou la possibilité de la société de faire un appel public à l'épargne, mais également des critères de droit fiscal. Des éléments non juridiques, comme notamment le projet social économique, ou comme la taille de la structure, sont également à prendre en considération, en vue d'un impact éventuel sur les critères de droit de sociétés ou droit fiscal.
Se limitant au point de vue du droit fiscal et au droit positif interne, quels sont ces critères déterminants qui permettent d'effectuer le choix entre société de personnes et société de capitaux, adaptées aux besoins et intérêts du fondateur ou au projet social? Quels sont les avantages et inconvénients fiscaux propres à chacune des deux formes de société suite à une telle analyse ?
Le choix entre le régime d'imposition de la société de personnes et celui de la société de capitaux, dépend principalement de l'intérêt du projet social : un projet sécuritaire ayant seulement en vue la génération de bénéfice ou un projet avec un espoir d'une croissance économique importante (I.). Toutefois, le choix du régime d'imposition selon le critère de l'intérêt du projet doit être relativisé en vue d'autres critères, comme le traitement des déficits ou la taille de la structure (II.).
[...] Mais encore, les sociétés relevant de l'impôt sur les sociétés peuvent reporter leurs déficits en arrière. Cette possibilité d'imputer les déficits actuels sur les bénéfices des exercices précédents est la transposition du système du carry-back pratiqué dans d'autres Etats industriels. Cette rétro-imputation »n'est cependant possible que sur les bénéfices imposables des trois exercices antérieurs et est soumise à d'autres conditions, conformément à l'article 220 quinquies du CGI. En somme, les sociétés de personnes disposent de l'intéressant outil de la remontée des pertes au niveau des associés. [...]
[...] Bibliographie Francis Lefebvre, Mémento Fiscal M. [...]
[...] L'une concerne les associés de la société de personnes qui sont des personnes physiques. L'imposition en application du régime de l'impôt sur le revenu a lieu entre les mains des associés selon les règles applicables à l'activité de la société. Par conséquent, si la société exerce une activité libérale, les bénéfices réalisés sont évalués et imposés en tant que BNC. Si la société touche des loyers à titre de la location de son patrimoine immobilier, les bénéfices réalisés sont évalués et imposés en tant que revenus fonciers, etc . [...]
[...] La seconde règle, veut favoriser les PME soumises au régime de l'impôt sur les sociétés qui réalisent un bénéfice annuel respectable. En leur garantissant un taux d'imposition inférieur concernant les résultats imposables, le législateur semble vouloir motiver la capitalisation de ces sociétés. Ainsi, il est de nouveau souligné que la forme de la société de personne semble bien adaptée aux besoins d'un projet de subsistance ou sécuritaire, alors que les sociétés de capitaux semblent être plus adaptées à des projets ayant une plus grande ambition économique. [...]
[...] Se limitant au point de vue du droit fiscal et au droit positif interne, quels sont ces critères déterminants qui permettent d'effectuer le choix entre société de personnes et société de capitaux, adaptées aux besoins et intérêts du fondateur ou au projet social? Quels sont les avantages et inconvénients fiscaux propres à chacune des deux formes de société suite à une telle analyse ? Le choix entre le régime d'imposition de la société de personnes et celui de la société de capitaux, dépend principalement de l'intérêt du projet social : un projet sécuritaire ayant seulement en vue la génération de bénéfice ou un projet avec un espoir d'une croissance économique importante (I.). [...]
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