A société fictive il est possible d'associer une multitude de noms tels que société relais, société écran, anstalt, fondation, société anonyme, ou encore trust. En l'espèce, le mot « fictif » signifie que ces sociétés n'ont la plupart du temps aucune activité commerciale réelle. Il convient d'étudier les mécanismes de l'utilisation d'une société fictive (1), avant de s'attarder sur le montage particulier qu'est le trust (2).
[...] De même, le trustee ne devrait pas être imposable dans la mesure où les biens ne font pas partie de son patrimoine, sauf pour l'administration à utiliser la théorie de la propriété apparente[18]. Un tel risque est cependant évité lorsque le trustee est une société non soumise à l'I.S.F. Toutefois, la question de savoir si les bénéficiaires sont éventuellement redevables de l'I.S.F. pose plus de problèmes car la réponse va certainement dépendre de l'étendue de leurs droits et donc de la nature du trust. [...]
[...] Tout d'abord, leur coût qui est forcément très élevé, en raison de la complexité des montages juridiques et fiscaux. Ce qui implique que seules les grandes fortunes peuvent y recourir[22]. Ensuite, le simple fait de rapatrier des fonds en France peut s'avérer dangereux car ceci révèle à l'administration fiscale, l'existence d'avoirs détenus à l'étranger et non déclarés, avec à la clé une amende fiscale et bien évidemment le paiement majoré des impôts éludés. Bibliographie Ouvrages J-Y. Mercier et B. Plagnet, Traité de fiscalité : Les impôts en France, éd. [...]
[...] du 29 novembre 1999 Codes Code général des impôts Livre des procédures fiscales Code pénal Dictionnaires et larousses Larousse encyclopédique France Loisirs Littre Sites internet www.webencyclo.com www.lentreprise.fr www.cyperpresse.ca www.France.attac.org www.fiscaux.com www.diplomatie.gouv.fr www.ocde.org www.finor.com www.transnationale.org www.lecourrier.ch www.itdweb.org www.legifrance.gouv.fr www.assemblee-nat.fr www.senat.fr www.geoscopie.com Confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 1980. Real Estate Holding Company. Voir 212 à 214. Selon certains, ce dispositif aurait été mis au point par des croisés anglais qui y auraient vu le moyen de mettre leurs biens à l'abri, en les confiant à un tiers digne de confiance à charge de les gérer conformément à leur volonté, pendant la période des croisades. [...]
[...] Dans le cas du trust testamentaire, celui-ci est constitué à cause de mort, ce qui signifie que les biens mis en trust font partie intégrante de la succession du settlor dès lors que juridiquement le trust n'existe pas au moment du décès. Il faut cependant distinguer entre la situation du bénéficiaire en revenus et celle de l'attributaire en capital. Pour le premier, on peut considérer qu'il s'agit en réalité d'une créance. Même si le bénéficiaire ne peut être considérer comme usufruitier, il semble possible, par assimilation, d'appliquer le barème utilisé pour l'évaluation de l'usufruit[16]. [...]
[...] Le texte fondateur des trusts est issu de l'article 2 de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985. Ce dernier précise : Le trust vise les relations juridiques créées par une personne (le constituant) par acte entre vifs où à cause de mort, lorsque les biens ont été placés sous le contrôle d'un trustee dans l'intérêt du bénéficiaire ou dans un but déterminé. Le trust présente les caractéristiques suivantes : - les biens du trust constituent une masse distincte et ne font pas partie du patrimoine du trustee ; - le titre relatif aux biens du trust est établi au nom du trustee ou d'une autre personne pour le compte du trustee ; - le trustee est investi du pouvoir et est chargé de l'obligation dont il doit rendre compte, d'administrer, de gérer ou de disposer des biens selon les termes du trust et des règles particulières imposées au trustee par la loi. [...]
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