En application de l'article 38-2 du Code général des impôts, le bénéfice net est constitué par la différence entre valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés.
L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
Ainsi, pour qu'une dette sociale puisse participer à l'établissement du résultat d'une société, au regard des dispositions de l'article 38-2 du Code général des impôts, il faut que cette dette soit justifiée dans son principe et dans son montant.Une entreprise qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des dettes inscrites au passif du bilan voit son résultat majoré des sommes correspondantes (CE du 11.03.1983 nº 30306).
Il s'ensuit que la rectification symétrique de chacun des bilans combinée à la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit conduit à rattacher l'accroissement d'actif résultant de la suppression de ces dettes devenues sans objet au premier exercice non prescrit.
Ainsi, le contribuable doit justifier de l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise, alors même que cette dette a été portée en comptabilité au cours d'un exercice prescrit (CE 20.01.1992 n°67764 8e et 9e s/s Passot RJF 3.92 nº383 ).
[...] Le Conseil d'Etat a ainsi jugé que l'inscription par une société française au compte courant de son PDG d'une dette qu'elle avait auparavant envers une société japonaise devait s'analyser comme un abandon de créance de la société japonaise au profit de la société française, en l'absence d'établissement d'une réelle transaction entre cette dernière et le PDG de la société française (CE du 11/1/85 n°37020, RJF 3/85 n°377). En revanche, l'existence d'une cession de créances peut être positivement établie, même en l'absence de l'accomplissement des formalités de l'article 1690 du Code civil, par la production d'une convention attestée par un jugement antérieur à la vérification de comptabilité (TA de Besançon du 5/10/00 n°98-1040, SA Colly Blombed), ou encore par la production, en cours de contrôle d'une convention sous seing privé dont les termes ne sont pas contredits par l'Administration (TA de Marseille du 26/11/07 n°0407573, SEFRA). [...]
[...] L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. Ainsi, pour qu'une dette sociale puisse participer à l'établissement du résultat d'une société, au regard des dispositions de l'article 38-2 du Code général des impôts, il faut que cette dette soit justifiée dans son principe et dans son montant. Une entreprise qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des dettes inscrites au passif du bilan voit son résultat majoré des sommes correspondantes (CE du nº 30306). [...]
[...] Pour résumer, lorsqu'une société constate l'extinction d'une dette à l'égard d'un créancier et crédite pour le même montant le compte courant d'un de ses associés, elle enregistre un abandon de créance à son profit qui augmente à due concurrence son actif net, dégageant ainsi un bénéfice imposable supplémentaire (CE du 14/6/89 n°61690, RJF 8/9/89 n°939 ; CE du 23/10/91 n°91844, RJF 12/91 n°1497), sauf à établir que cette cession est intervenue entre son créancier et son associé selon les formalités prévues par l'article 1690 du Code civil (CE du 29/1/65 n°62567, Dupont p ; CE du 12/11/75 n°90214, RJF 1/76 Législation et jurisprudence En principe, une cession de créances n'est en effet rendue opposable aux tiers que par l'accomplissement des formalités prévues à l'article 1690 du Code civil. Il s'agit soit de la signification au débiteur, soit de l'acceptation de cette cession par le débiteur dans un acte authentique. Tant que ces formalités n'ont pas été respectées, la cession est inopposable aussi bien à l'Administration qu'à la société débitrice. [...]
[...] Ainsi, le contribuable doit justifier de l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise, alors même que cette dette a été portée en comptabilité au cours d'un exercice prescrit (CE n°67764 8e et 9e s/s Passot RJF 3.92 n°383 A défaut de justification, l'extinction de la dette en cause fait naître un profit d'égal montant. Sur la substitution de créancier En principe, la substitution de créancier n'entraîne aucun profit imposable pour l'entreprise débitrice, dans la mesure où la dette est bien réelle et subsiste à sa charge. [...]
[...] Cela étant, lorsque cette formalité n'a pas été remplie, le contribuable, aux termes de la jurisprudence, dispose de la faculté de démontrer par tous moyens de preuve que la dette que l'Administration considère éteinte devait être maintenue au passif du bilan. Dans de telles circonstances, en ce fondant exclusivement sur un manquement au formalisme du Code civil, sans conséquence fiscale, l'action de l'Administration se traduirait en effet par des rappels d'impôt sur les sociétés et de distribution alors même qu'aucune dissimulation ou enrichissement inexpliqués ne sauraient être reprochés à l'égard des contribuables concernés. [...]
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