Arrêt du 25 octobre 2017, abus de droit fiscal, article L 64 du livre des procédures fiscales, conventions fiscales, Convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, SARL Partinverd, mauvaise foi, conventions internationales, vente immobilière
Il convient d'analyser la démarche que le Conseil d'État a faite en affirmant le caractère artificiel du montage ayant consisté à créer, au Luxembourg, une société faisant une opération immobilière en France et en en déduisant que ce montage constituait un abus de droit passible du redressement prévu par l'article L64 du livre des procédures fiscales. (I). Ensuite, nous examinerons la pertinence et la portée de cet arrêt (II).
[...] Par ailleurs, l'autorité judiciaire européenne estime volontiers qu'un abus de droit peut être caractérisé si l'objectif de l'opération a un caractère essentiellement fiscal. En outre, cette tendance jurisprudentielle peut être considérée comme conforme au souci d'équité fiscale. Enfin, il y a lieu d'ajouter que l'article L 64 du livre des procédures fiscales précise que l'administration peut invoquer un abus de droit si le montage qu'elle conteste est caractérisé par une interprétation littérale des textes et s'il est contraire au but poursuivi par leurs auteurs. [...]
[...] Une position tout à fait justifiée Le bien-fondé de l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 25 octobre 2017 Compte tenu du caractère fictif du procédé consistant à créer une société située au Luxembourg, mais dont l'activité a consisté uniquement à acheter et à vendre des immeubles situés en France et du fait que les signataires de la convention franco-luxembourgeoise du 1[er] avril 1958 n'avaient certainement pas l'intention de favoriser l'évasion fiscale, il semble que la décision du Conseil d'État est tout à fait pertinente. En effet, en vertu des principes généraux du droit fiscal, les activités économiques d'une personne physique ou morale doivent en principe être soumises au régime fiscal applicable dans le lieu où elles sont effectivement réalisées. Il n'y avait donc aucune raison d'estimer que la position adoptée par l'administration fiscale violait la convention du 1[er] avril 1958 qui n'a vocation à s'appliquer que si les activités concernées rentrent réellement dans son champ d'application. [...]
[...] D'autre part, la décision rendue par le Conseil d'État se fonde sur le fait que la société que le demandeur avait créée au Luxembourg n'exerçait aucune activité économique dans des pays autres que la France, et notamment qu'elle n'a exercé aucune activité immobilière au Luxembourg ou dans d'autres pays. Le demandeur pouvait donc difficilement affirmer que le seul but de la création de cette société au Luxembourg n'était pas de profiter de l'absence de taxation par la loi fiscale luxembourgeoise de la plus-value réalisée lors d'une vente immobilière. De plus, les biens immobiliers concernés par son opération se trouvent tous à Veyrier-du-Lac en Haute-Savoie, c'est-à-dire sur le territoire français. [...]
[...] Conseil d'État octobre 2017 - L'administration fiscale est-elle autorisée à engager une procédure d'abus de droit ? Il convient d'analyser la démarche que le Conseil d'État a faite en affirmant le caractère artificiel du montage ayant consisté à créer au Luxembourg une société faisant une opération immobilière en France et en en déduisant que ce montage constituait un abus de droit passible du redressement prévu par l'article L 64 du livre des procédures fiscales. Ensuite, nous examinerons la pertinence et la portée de cet arrêt (II). [...]
[...] Ainsi, dans un arrêt rendu le 17 juin 2013, il a admis qu'un abus de droit peut être caractérisé même si le montage contesté procure à son initiateur un avantage autre qu'une réduction d'impôt si cet avantage est très faible. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture