CJUE, Cour de justice de l'Union européenne, Air France, KLM, Britair, fait générateur, exigibilité́, TVA, billets périmés, jurisprudence
En l'espèce la société de transport aérien de passagers Air France-KLM n'avait plus reversé, depuis 1999, la TVA collectée sur les billets émis, non remboursables et surtout périmés du fait de leur non-utilisation pas leurs détenteurs. En parallèle, la société Brit Air de l'époque, proposant des services de transport aérien, obtenait de la part de la société Air France KLM chargée de commercialiser et de gérer les billets rattachés aux lignes exploitées par elle dans le cadre d'un contrat de franchise, une compensation forfaitaire annuelle calculée en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé sur ces lignes au titre des billets émis et non utilisés, sans la soumettre à la TVA. À la suite de vérifications de comptabilités effectuées pour les deux sociétés, les autorités fiscales ont d'une part considéré que la société Air France KLM aurait dû soumettre les billets émis et non utilisés à la TVA et reverser cette dernière. Un rappel de TVA est donc notifié à la société pour la période s'étalant du 1er avril 2000 au 31 mars 2003.
[...] Rappelant en premier lieu l'arrêt TOLSMA de 1994, que la prestation de service de la compagnie aérienne ait bien effectué à titre onéreux, présentant un lien direct entre le service rendu, individualisable et la contrepartie, la cour doit alors identifier le fait générateur de la soumission à la TVA dans ces opérations. En vertu des textes de la sixième directive à l'article 10 paragraphe il ressort que le fait générateur en question n'est réalisé « qu'au moment où la prestation de services est effectuée ». On comprend facilement qu'il est nécessaire alors d'identifier cette prestation de service de manière à savoir si la délivrance du billet représente l'exécution de cette dernière et correspond donc au fait générateur de l'opération. [...]
[...] II) Le report logique des solutions relatives aux billets périmés au cas des sommes forfaitaires L'issu de l'affaire Brit-Air est attachée à celle de l'affaire Air-France au regard des questions préjudicielles qui sont posées à la cour qui sont en partie identique sur certains points. En effet en répondant aux questions soumises par les premiers requérants, la cour répond en partie aux questions s'agissant des sommes forfaitaires puisqu'elle n'a plus qu'à rappeler la soumission du prestataire de service aérien à la TVA déjà opérée dans les premières réponses données dans l'arrêt pour enfin conclure en toute logique que les sommes versées en contrepartie de la prestation de service de la compagnie Brit-Air sont soumises à la TVA Le rappel de la soumission à la TVA du prestataire de service aérien En premier lieu la cour tente d'identifier le redevable de la TVA dans le cas des billets vendus et périmés qui ont donné lieu au versement de la somme forfaitaire, il s'agit selon l'article 21 paragraphe 1 sous de la sixième directive, de la compagnie aérienne qui effectue le service de transport. [...]
[...] Une dérogation existe cependant dans le cas où des acomptes sont versés sans que la prestation soit encore effectuée, ce qui est bien le cas ici puisqu'au moment où le billet est acheté la compagnie n'a pas, en principe, mis le passager dans la possibilité de bénéficier immédiatement des droits aux services prévus dans le contrat de transport. La dérogation en question prévoit ainsi que la taxe devient exigible au moment de l'encaissement, ce qui est tout à fait logique, car c'est à ce moment-là que le prix est défini. C'est alors qu'intervient la jurisprudence de la cour pour encadrer cette dérogation. L'arrêt Orfey Balgaria rendu en 2012 prévoyait ainsi que pour que la TVA soit exigible dès l'encaissement du prix de la prestation de services non encore effectuée, il était nécessaire de remplir des conditions cumulatives. [...]
[...] La somme se chiffre en millions et cet élargissement du champ de la TVA exigible entraîne dans son sillage bon nombre d'opérations constituées par la vente de tickets non utilisés par leur titulaire. Face à ce sujet d'importance, il convient de s'attarder sur la mécanique d'interprétation de la cour pour se demander si les réponses aux questions préjudicielles posées avaient pu être anticipées ? Il s'agira ainsi de répondre par la positive en remarquant que la jurisprudence antérieure de la cour allait déjà dans ce sens s'agissant de la soumission à la TVA des billets périmés, mais aussi de l'exigibilité de cette dernière dès l'encaissement du prix des billets. [...]
[...] Elle en conclut en toute logique que le critère du lien direct entre la prestation de service et la rémunération perçue à titre onéreux par la société Brit-Air qui permet de soumettre l'opération à la TVA. Ici dans le cadre d'un contrat de franchise, la compagnie Air-France n'agit pas en qualité de prestataire de service aérien de transport, mais en son nom pour le compte de la compagnie Brit-Air à qui elle reverse les sommes obtenues au titre des billets vendus par cette première. [...]
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