Cet article prévoit d'imposer les personnes physiques résidentes fiscales en France, sur les revenus de leurs actifs financiers ou monétaires détenus par l'intermédiaire d'entités implantées à l'étranger et soumises à un régime fiscal privilégié, même lorsque les revenus ne sont pas distribués. Ce texte, qui institue une présomption irréfragable de distribution au bénéfice de l'administration, permet d'appréhender les revenus capitalisés par l'intermédiaire de telles structures même en l'absence de transfert en France. L'administration a publié une instruction du 18 février 2000 pour commenter ce nouveau dispositif
[...] On peut considérer que c'est le cas lorsque les éléments mentionnés représentent plus de de l'actif ou des biens de l'entité étrangère. Cependant, l'instruction précise que dès lors que les actifs ou les biens d'une entité sont principalement constitués de biens visés au premier alinéa du 1 de l'article 123 bis, l'ensemble des revenus ou bénéfices de la structure étrangère concernée relève des dispositions de l'article 123 bis même si ces bénéfices ou revenus proviennent principalement de biens autres que ceux précités L'instruction de février 2000 apporte une autre précision : les actions, parts ou autres droits de personnes morales dont l'actif est composé principalement d'immeubles directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participation, sont considérés comme des valeurs mobilières pour l'application de l'article 123 bis la valorisation des éléments de l'actif Les personnes physiques qui sont concernées par ces dispositions doivent établir un bilan de départ pour chaque structure étrangère. [...]
[...] - l'Administration ouvre la possibilité de viser des pays comme le Luxembourg (mais aussi Irlande, Pays-Bas ) avec la notion suivante : certaines hésitations étant apparues quant à l'appréciation de l'existence d'un régime fiscal privilégié lorsque certaines catégories d'entreprises, sociétés ou groupements , ou certaines catégories d'activités ou de revenus copris les plus-values), sont soumises à un régime particulier d'imposition ou sont exonérés, il est précisé qu'un tel régime particulier ou une telle exonération doivent être pris en compte pour apprécier si les bénéfices réalisés par ces entités sont soumis à un régime fiscal privilégié, même lorsque les dispositifs légaux concernés constituent les règles de droit commun de l'Etat ou territoire concerné Certaines exonérations temporaires d'impôt sur les bénéfices, lorsqu'elles sont liées à l'implantation effective d'une société exerçant son activité sur le marché local ou à la réalisation d'investissements dans le pays considéré, ne seront pas, en règle générale, prises en compte pour apprécier le caractère privilégié du régime fiscal auquel est soumise la structure, au regard de l'article 209 b du CGI (ex. exonérations prévues dans les pays en développement par les codes des investissements). Ce type d'exclusions du système n'est pas applicable à l'article 123 bis du CGI. Les personnes physiques qui détiennent des participations dans ces structures qui sont soumises hors de France à un régime fiscal privilégié de caractère temporaire entrent dans le champ d'application de l'article 123 bis. [...]
[...] Le fait que le siège statutaire et le siège de direction effective aient des lieux de situation différents ne permet pas d'échapper à l'application de l'article 123 bis les structures concernées doivent être soumises à un régime fiscal privilégié. En vertu de l'article 123 bis, les structures dans lesquelles les personnes physiques doivent détenir des droits pour être imposables sont établies ou constituées hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié. Pour la définition du caractère privilégié du régime, l'article 123 bis renvoie à l'article 238 A. Aux termes du 2ème al. [...]
[...] -calcul du montant des RCM les bénéfices ou revenus positifs de l'entité étrangère sont imposables dans le chef de la personne physique au titre des RCM les RCM sont retenus dans la proportion des actions, parts ou droits financiers que la personne physique détient directement ou indirectement. Elle est aussi assujettie à la CSG et à la CRDS. C. Les cas des entités dans un Etat n'ayant pas signé de convention d'assistance administrative avec la France Si l'Etat d'accueil de la structure est un Etat avec lequel la France pas conclu de convention d'assistance administrative, l'article 123 bis prévoit que le revenu imposable de la personne physique ne peut pas être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de l'entité, par un taux égal à celui mentionné à l'article 39-1- du CGI) D. [...]
[...] La personne physique doit apporter la preuve du paiement effectif de l'impôt dont elle demande l'imputation Imputation des prélèvements effectués à l'étranger conformément aux conventions internationales les revenus distribués ou payés à la personne physique entrant dans le champ d'application du dispositif ne constituent des revenus imposables au sens de l'article 120 bis du CGI que pour la partie excédant ce qui a été imposé au titre de l'article 123 bis paragraphe 3. E. Débat : Incidences des conventions et du droit communautaire PB : l'article 123 bis vise des structures établies ou constituées dans un pays bénéficiant d'un régime fiscal privilégié. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture