La théorie des actes anormaux de gestion est une œuvre prétorienne. Mais cette théorie repose bien sur des fondements légaux, les articles 38 et 39 du Code Général des Impôts. D'après l'article 38 « le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ». L'article 39 dispose que le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges. Ces règles permettent aux entreprises de disposer d'une certaine liberté dans la détermination de l'assiette imposable qu'elles sont en principe tenues d'acquitter. Cependant, l'article L.55 du Livre des Procédures Fiscales donne à l'inspecteur des Impôts la possibilité de vérifier les déclarations déposées par le contribuable et ce dernier est tenu de présenter tous les documents permettant de justifier de l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration. De plus, les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration. Ce n'est autre que le droit de reprise de l'administration.
Il convient donc de rappeler préalablement le principe de non-immixtion du juge dans la gestion de l'entreprise.
En liminaire, la notion d'acte anormal de gestion doit être distinguée de la notion voisine d'abus de droit.
La théorie de l'acte anormal de gestion fait l'objet d'une construction jurisprudentielle et doctrinale qu'il convient de développer. Le régime juridique de l'acte anormal de gestion est essentiellement prétorien.
La notion d'acte anormal de gestion à travers la jurisprudence et la doctrine prête toujours à débat (I), les actes anormaux de gestion peuvent être très multiples et recouvrir un grand nombre d'actes différents (II), ces derniers font l'objet d'une procédure spécifique et sont sanctionnés (III).
[...] La notion d'acte anormal de gestion peut regrouper différentes opérations, des auteurs ont essayé de les classifier. Ainsi, le professeur Maurice Cozian distingue trois variétés d'acte anormal de gestion. II- Les différents types d'actes anormaux de gestion La classification de l'acte anormal de gestion par Maurice Cozian Au regard des différentes notions que nous venons de voir, il apparaît que l'acte anormal de gestion présente de multiples facettes et qu'il peut être relevé dans un nombre conséquent de situations. L'administration ne se prive d'ailleurs pas de l'invoquer lors des contrôles fiscaux qu'elle effectue. [...]
[...] Le régime juridique de l'acte anormal de gestion est essentiellement prétorien. La notion d'acte anormal de gestion à travers la jurisprudence et la doctrine prête toujours à débat les actes anormaux de gestion peuvent être très multiples et recouvrir un grand nombre d'actes différents ces derniers font l'objet d'une procédure spécifique et sont sanctionnés (III). La notion d'acte anormal de gestion Deux conditions doivent être réunies pour que l'administration puisse invoquer l'acte anormal de gestion, d'une part il faut que l'acte de gestion prive la société d'un certain bénéfice, et d'autre part qu'il soit contraire à l'intérêt social, notion très floue, servant de guide pour les affaires de la société. [...]
[...] La théorie de l'acte anormal de gestion porte elle atteinte à la sécurité juridique ? L'absence de définition stricte permet aux juges de disposer d'un pouvoir souverain en la matière et ne permet pas au contribuable de s'y retrouver. La sécurité juridique a été définie par dans un rapport public de 2006 sur la sécurité juridique et complexité du droit : le principe de sécurité juridique implique que les citoyens soient, sans que cela appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit applicable. [...]
[...] La jurisprudence considère que le caractère normal et anormal des décisions de gestion doit être apprécié du strict point de vue de la société considérée, quels que soient les liens qui l'unissent aux autres acteurs économiques. L'appréciation des juges du fond porte uniquement sur l'intérêt de l'entreprise elle-même sans prendre en compte ces liens avec d'autres entreprises. C'est une limite à la théorie. En effet, le conseil d'Etat dans sa volonté originelle voulait permettre à l'administration fiscale de s'immiscer dans la gestion des entreprises au mépris du principe de liberté de gestion. [...]
[...] Ainsi, lorsque l'administration invoque un acte anormal de gestion, la Commission peut être saisie pour avis. Cet avis doit être motivé et l'administration est libre de le suivre. Toutefois, en pratique, on constate que l'administration suit le plus souvent l'avis ainsi émis. Si le contentieux se poursuit devant le tribunal administratif, la charge de la preuve pèse toujours sur l'administration, quel que soit l'avis rendu par la Commission. Toutefois, cette règle comporte des aménagements selon la qualité de la comptabilité présentée par le contribuable (article L.192 du LPF) : - si la comptabilité est régulière, la charge de la preuve pèse toujours sur l'administration, quel que soit l'avis de la Commission - si la comptabilité est irrégulière en raison de graves et nombreuses malfaçons, la charge de la preuve pèse sur le contribuable si l'administration suit l'avis défavorable pour le contribuable de la Commission - si la comptabilité est inexistante, la charge de la preuve pèse toujours sur le contribuable, quel que soit l'avis rendu par la Commission, et que l'administration suive ou non cet avis La répression des actes anormaux de gestion Lorsque la preuve d'un acte anormal de gestion est rapportée, l'administration procède à une double rectification : - les bénéfices imposables de l'auteur de l'acte sont rehaussés : exclusion des charges anormales - le bénéficiaire de l'acte est également imposé sur le montant des largesses dont il a été gratifié. [...]
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