La différence entre l'habileté fiscale et l'abus de droit est que l'habileté fiscale est un principe de liberté de choix de la voie la moins imposée. Elle résulte simplement d'une bonne gestion fiscale (optimisation fiscale). L'abus de droit, lui est la volonté pour le contribuable d'échapper à l'imposition, par la manipulation de montages juridiques, ou, de manière moins subtile, grâce à la fraude fiscale. Telles sont, en effet, les 2 modalités de l'abus de droit dont résulte une lecture combinée de l'article L.64 LPF et de l'arrêt de principe du 10 juin 1981 rendu par le CE. L'article L.64 LPF précise en effet que « ne peuvent être opposés à l'administration des impôts, les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention ». L'administration fiscale pourra donc se prévaloir de cette théorie en matière de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière ; en matière d'impôt sur le revenu ou sur les bénéfices, ainsi qu'en matière de TCA et d'ISF. Face à la lettre de cette disposition législative, on pourrait cantonner l'application de la théorie de l'abus de droit aux cas de simulation par acte fictif ou déguisé. l'arrêt de 1981 réfute approche restrictive de la théorie de l'abus de droit : CE précisa que la procédure de l'abus de droit permettait de réprimer, non seulement les dissimulations juridiques, mais encore les fraudes à la loi réalisées par des actes non fictif. 2 modalités de l'abus de droit trouvent donc à s'appliquer : il s'agit de l'abus de droit par simulation, ainsi que par fraude à la loi.
[...] Exemple le plus connu d'AD : celui de la donation déguisée en vente. Dans cette hypothèse, un individu souhaite faire une donation portant sur un immeuble d'habitation à une personne étrangère (entendons par là, hors champ familial). Il est néanmoins freiné par les droits de mutation à titre gratuit pouvant s'élever jusqu'à Il sera alors tenté de présenter l'opération comme une vente, celle-ci ne supportant que de droits de mutation à titre onéreux. En pareille hypothèse, l'acte de donation déguisée en vente, permettrait d'écarter la taxation la plus lourde. [...]
[...] La demande doit porter sur un projet et doit intervenir avec la conclusion de l'acte sur lequel porte le rescrit. Si le contrat ou l'acte est déjà conclu à la date de la demande du contribuable, la procédure de rescrit ne s'appliquera pas. Cela se justifie par le fait qu'il ne faut pas mettre l'administration devant un fait accompli. En outre, toutes les informations utiles à l'appréciation de la portée véritable du montage doivent être apportées. Toutefois, force est de constater que cette procédure reste un échec. [...]
[...] La notification de redressement doit donc être visée par cet agent. Le nom et la signature de l'agent qui a effectué le redressement doivent également figurer sur la notification. A défaut d'un tel visa, le juge prononcera obligatoirement la décharge de l'imposition. En effet, il s'agit d'une garantie substantielle et sa méconnaissance entraîne l'irrégularité de la procédure. Toutefois, cette disposition n'impose que la signature d'un inspecteur principal sur la seule notification de redressement. Peu importe que les autres pièces de la procédure ne comportent pas ce visa. [...]
[...] Dans ce dernier cas, si après examen des observations émises par le contribuable, l'administration fiscale décide de maintenir la proposition de rectification, sur le fondement de l'AD, cette dernière doit exposer dans sa réponse au contribuable les raisons motivant la poursuite du redressement et la possibilité offerte au contribuable de saisir le CRAD. Le contribuable dispose alors, à peine de forclusion, d'un délai de 30 jours à compter de la réception de la réponse de l'administration fiscale pour informer cette dernière de son souhait de voir saisi le comité consultatif de son dossier (articles R 59-1 et 64-2 du LPF). Le délai de 30 jours s'entend comme un délai franc. [...]
[...] Les auteurs ou complices d'une même fraude sont tenus solidairement au paiement des droits fraudés et des pénalités, dès lors qu'ils ont tous fait l'objet d'une condamnation pénale définitive et que la solidarité a été prononcée par le juge pénal (article 1745 du CGI). Lorsque les complices sont des agents d'affaires, des comptables ou des officiers publics, ils peuvent également encourir d'autres sanctions. Enfin, le tribunal peut, par ailleurs, prononcer des peines complémentaires, comme l'interdiction temporaire d'exercer une profession commerciale, ou la privation des droits civiques. III. Les garanties du contribuable face à l'abus de droit A. [...]
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