L'impôt sur les sociétés (IS) frappe les bénéfices industriels et commerciaux réalisés par certaines sociétés assujetties de plein droit ou sur option. Il possède plusieurs différences essentielles avec l'impôt sur le revenu (IR) :
· il vise la société et non les personnes.
· il porte sur l'ensemble des bénéfices réalisés selon des règles uniformes et sans distinction de catégorie.
· il porte sur les bénéfices réalisés même s'ils sont mis en réserve par la société.
· il frappe le bénéfice selon un taux proportionnel (15%, 19% ou 33,1/3%) alors que l'impôt sur le revenu est calculé selon un barème progressif (...)
[...] Un régime spécial de taxation (art 206-5 du CGI) Un régime atténué de taxation a été prévu pour les groupements et associations poursuivant partiellement un but non lucratif : Taxation de droits communs pour les activités lucratives (art 206-1 du CGI) exonération sous conditions pour les activités désintéressées taxation atténuée à 10% ou 24% des revenus accessoires agricoles, fonciers ou financiers provenant de biens inscrits à l'actif du bilan (article 206-5). Il n'y a ni acompte, ni imposition forfaitaire annuelle, ni versement spontané. Le service des impôts doit établir l'IS à partir d'une déclaration spéciale 2070. Les fondations reconnues d'utilité publique sont quant à elles exonérées pour leurs revenus patrimoniaux. [...]
[...] Autres particularité propres à l'IS la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS) n'est jamais déductible en IS les sociétés passibles de l'IS doivent tenir compte fiscalement des plus values latentes sur titres d'OPCVM (SICAV de trésorerie) l'adhésion à un Centre de Gestion Agréé n'ouvre droit à aucun abattement fiscal la déduction des jetons de présence dans les SA est sujette à des limitations. SECTION 4 : La prise en compte des produits financiers Les règles sont très différentes des entreprises relevant de l'IR. I. Le régime de droit commun A. Principe du rattachement au bénéfice Sauf option pour le régime mère et filiale, les sociétés soumises à l'IS sont directement imposables sur les produits financiers de leur participation qu'elles perçoivent dans d'autres sociétés. [...]
[...] SECTION 2 : Règles de territorialité Dans les sociétés soumises à l'IS, les bénéfices réalisés à l'étranger ne sont pas taxables en France. Il conviendra donc d'exclure du bénéfice taxable, les bénéfices des filiales étrangères sauf option pour le régime du bénéfice mondial ou consolidé. Il ne faut pas confondre le bénéfice étranger et la participation étrangère. Le bénéfice étranger est exonéré car il est réalisé à l'étranger. Les produits provenant de participation dans les sociétés étrangères sont par contre des revenus financiers réputés réalisés en France. [...]
[...] Principes Cette option permet à une société appelée société mère de déduire de son bénéfice imposable les produits financiers provenant de ses filiales. Ce régime permet donc d'éviter la double taxation du revenu à l'IS. B. Conditions d'application Le régime de l'article 145 est subordonné à une option de la société mère sur le tableau 2058A. La société mère doit détenir au du capital de la filiale. Les titres de participation doivent avoir été souscrit à l'émission à défaut la société mère doit prendre l'engagement de les conserver au moins 2 ans. L'option est annuelle. [...]
[...] Les autres revenus distribués Selon la définition combinée des alinéas 1 et 2 de l'article 109 du CGI, répondront aussi à la notion de revenus distribués mais sans abattement et ni crédit d'impôt : les sommes allouées aux associés qui n'ont pas le caractère de charges déductibles (charges somptuaires, fraction excédentaire des intérêts de compte courant, fraction excessive des rémunérations, jetons de présence excédentaires) les distributions indirectes ou déguisées (prélèvements irréguliers, détournements de biens sociaux, prises en charge par la société de dépenses personnelles, boni de liquidation . ) Par contre ne constituent pas des distributions les remboursements d'apport, l'attribution d'actions gratuites dans le cadre de l'intéressement ou les intérêts déductibles des comptes courants III. Le cas des distributions occultes A l'occasion d'un contrôle fiscal, l'administration peut découvrir des sommes non comptabilisées ou des dissimulations de recettes dont la société ne veut pas révéler l'identité des bénéficiaires. Elles constituent des rémunérations ou des distributions occultes (art 117 du CGI). [...]
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