Pendant longtemps, la loi a été la source fondamentale en matière de droit fiscal. Cet état de fait découlait du principe du consentement de l'impôt (article 13 et 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen). L'avènement de 1958 et du contrôle de constitutionnalité va donner aux principes fondamentaux du droit fiscal une place grandissante aux sources du droit fiscal.
Pour être appliquée, la loi fiscale requiert l'adoption de dispositions règlementaires qui vont être adoptées par le gouvernement. On va avoir aussi des interprétations données par l'administration fiscale. On va avoir en dernier lieu le juge en cas de litige entre le contribuable et le contributeur fiscal.
Lorsqu'on évoque les "sources constitutionnelles du droit fiscal", on fait référence au bloc de constitutionnalité. C'est là qu'il faut chercher ces sources. Le bloc de constitutionnalité est composé :
- du texte de la Constitution de 1958 ;
- de la DDHC de 1789 ;
- du Préambule de la Constitution de 1946 ;
- des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;
- des lois organiques.
[...] Cela a des incidences si on est propriétaire d'un immeuble. Là encore, il n'y a pas de loi qui crée cette distinction, celle- ci a été créée par la jurisprudence. La jurisprudence fiscale intervient en matière de contentieux fiscal, elle va préciser un certain nombre de normes, notamment celles qui protègent le contribuable. Le seul problème c'est que lorsque la jurisprudence intervient pour interpréter une loi ou pour octroyer une nouvelle protection au contribuable, le législateur peut très bien, s'il le souhaite, faire voter une loi qui va aller totalement dans le sens contraire de la jurisprudence. [...]
[...] En cas d'abus de droit, la sanction est lourde. En plus des intérêts de retard, le contribuable devra payer une majoration de des impôts dus comme pour une fraude fiscale La procédure de rescrit visé à l'article L64B du LPF : Au terme de l'article L64B du LPF, la procédure définit à l'article L64 n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un contrat ou d'une convention, a consulté par écrit l'administration en lui fournissant tous les éléments utiles pour apprécier la véritable portée de cette opération et que l'administration n'a pas répondu dans un délai de 6 mois à compter de la demande. [...]
[...] Les règles constitutionnelles de répartition des compétences fiscales : Le pouvoir fiscal appartient théoriquement au Parlement en vertu de l'article 34 de la Constitution. C'est un principe qui découle du principe de consentement de l'impôt. On le retrouve également au travers du principe de légalité (la loi fiscale fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature). En vertu de ce principe, c'est le Parlement qui peut décider de créer un impôt, de déterminer l'essentiel de son régime. [...]
[...] ( Le législateur est tenu d'exercer lui-même la totalité de sa compétence en matière fiscale. Le Conseil constitutionnel veille à ce que le législateur ne légifère pas en deçà de sa compétence, c.-à-d. en laissant un trop large champ d'action au pouvoir réglementaire. Cela s'appelle le contrôle de l'incompétence négative. Concrètement, cela signifie que la loi doit être claire pour éviter que cela donne lieu à plusieurs interprétations. Cela signifie également que le législateur ne peut pas déléguer sa compétence en la confiant à d'autres autorités, et ce, sous peine d'inconstitutionnalité. [...]
[...] Principe qu'elle a élevé au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République. Cette reconnaissance est intervenue dans le cadre de la décision 70DC du 2 décembre 1976, loi relative au développement de la prévention des accidents du travail. De manière plus générale, c'est un principe qui impose que l'individu puisse présenter sa défense, soit devant une juridiction, soit devant un organisme administratif ayant un pouvoir de sanction. C'est un principe qui implique le respect du principe du contradictoire. [...]
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