La problématique du transfert de la résidence fiscale des sociétés concerne aussi bien les petites structures que les multinationales.
Les petites et moyennes entreprises qui souhaitent, par exemple, transférer leur activité à l'étranger pour minimiser leurs coûts, sont confrontées à la cohabitation de plusieurs droits et régimes fiscaux et à la réticence de l'Etat d'origine à accepter de ne plus appréhender les profits qu'il taxait auparavant.
Les multinationales sont bien évidemment concernées par cette problématique, notamment à l'occasion des restructurations transfrontalières qu'elles entreprennent, et qui engendrent le plus souvent le transfert d'un siège social, d'une des sociétés hors de son pays d'origine.
La notion de résidence des sociétés est au coeur de ces problématiques, de même que celle de siège social et de nationalité, et, cela plus encore aujourd'hui dans une économie de plus en plus mondialisée (...)
[...] En effet, selon Michel Aujean (membre du Groupe de travail sur l'ACCIS), l'assiette commune pourrait avoir un caractère obligatoire pour éviter la superposition de plus systèmes fiscaux au sein des Etats membres de l'Union. [...]
[...] Travaux parlementaires du Sénat relatifs au projet de loi de finances pour 2005 portant modification de l'article 221-2 CGI (www.senat.fr). Instruction administrative 4H-9-88 et instruction administrative 4H-13- 92. https://www.aicpa.org/pubs/taxadv/online/jul2001/clinic10.htm. Source : Le transfert communautaire du siège social enfin à la portée des sociétés françaises M.Menjucq, Droit & Patrimoine n°139, juillet/août 2005, p.34. Jurisclasseur Société Traité Siège social Transfert du siège social, décembre 2006. Transfert de siège social, nouvel article 221-1 du code général des impôts, B.Lecourt, Revue des sociétés 2005, p .478. [...]
[...] La fluidité du transfert du siège social des sociétés est en principe facilitée par la nécessité pour les Etats de respecter les principes propres au marché commun, et d'abord la liberté d'établissement. Proclamée à l'article 43 du Traité instituant la Communauté Européenne elle a pour objectif d'assurer aux activités non salariées, la liberté d'exercice sur tout le territoire de la Communauté, notamment pour parvenir à une meilleure localisation économique[2]. Contrairement aux personnes physiques, les sociétés sont créées à travers les outils de chaque ordre juridique national, à l'exception peut être de la Société Européenne, qui reste malgré tout un outil encore peu utilisé, et dont les modalités d'application pratique semblent parfois complexes à mettre en œuvre. [...]
[...] La jurisprudence de la Cour de Jurisprudence des Communautés Européennes va d'ailleurs en ce sens, comme nous le verrons[9]. De plus le transfert de siège dans l'Union Européenne ainsi que la pratique des fusions transfrontalières nécessitent que les systèmes juridiques des sociétés ne contiennent pas de dispositions ayant pour objet ou pour effet de s'opposer à ce type d'opérations. Sur ce sujet, la France ne se prononce pas, même si elle n'en rejette pas le concept[10]. D'autres pays comme l'Italie, sont allés plus loin, en reconnaissant expressément la possibilité de réaliser des transferts de sièges[11]. [...]
[...] L'impulsion de la jurisprudence communautaire La jurisprudence de la CJCE a eut un impact décisif sur l'avancée du droit communautaire en matière de transfert de résidence fiscale des sociétés de capitaux. L'arrêt CJCE, Centros, du 9 mars 1999[24], a d'abord consacré la faculté pour les associés de choisir librement le lieu de constitution de leur société, celle-ci pouvant exercer la totalité de son activité sociale par une succursale dans un autre pays. Néanmoins dans cet arrêt, la Cour n'a pas reconnu l'existence d'un droit de transférer le siège d'un Etat membre à l'autre, en l'absence d'évolutions du droit communautaire. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture