Art 209 I CGI, Règles d’impositions des bénéfices des sociétés étrangères, principe de subsidiarité des conventions fiscales internationales, requalification de nationalité d’une société, crédit d’impôt
Art 209 I CGI : dispositions sur l'imposition des personnes morales IS notamment principe de territorialité de l'IS posé au §1 ; vise les bénéfices des entreprises exploitées en FR ainsi que ceux dont l'imposition est attribué à la FR par convention relative aux doubles impositions (convention fiscale internationale).
La première partie du dispositif (bénéfices des entreprises exploitées en France) a une origine ancienne ; loi 31 juillet 1917 qui est la seconde loi relative à l'institution de l'IR (loi 1914 et 1917). L'autre partie du dispositif est plus récente car issue loi 28 décembre 1959 ; loi relative à la réforme de l'IR.
[...] Volonté d'éviter que les sociétés taxées au niveau de leurs succursales à l'étranger, ne soient taxées en FR également ; double imposition. Les autres E qui n'ont pas appliqué ce principe et ont donc retenu un concept mondialiste pour l'imposition des bénéfices ; dans ces systèmes le principe appliqué est celui du crédit d'impôt. Ex. : loi fiscale belge prévoit que si une société belge effectue des opérations à l'étranger, si elle est soumise à un impôt sur les bénéfices dans l'état étranger, elle peut imputer sur son impôt belge l'impôt prélevé à l'étranger. [...]
[...] L'administration a rejeté la déduction au motif que la société FR avait une entreprise exploitée à l'étranger. CE donne raison à l'administration : pour décider que la société FR avait une entreprise exploitée à l'étranger, relève que les opérations concernées portaient sur la livraison d'une usine à l'étranger. Dans les affaires qui ont suivis portant soit sur des contrats de ce type soit sur des chantiers de construction, le CE a confirmé cette qualification spécifique de livraison d'usine à l'étranger, dont les résultats n'entraient pas dans le champ de l'IS FR. [...]
[...] Modalités d'application de l'art 209 I CGI L'article reste silencieux sur les modalités d'application du principe. Il ne précise pas à quel moment on est en présence d'une entreprise exploitée en FR. Cette absence de précision a été palliée par JP du CE en déterminant la portée de ce concept d'entreprise exploitée en FR via plusieurs critères alternatifs ; Établissement : si société FR a un établissement à l'étranger = entreprise exploitée à l'étranger, alors son résultat n'est pas imposable en FR à condition qu'il ait un certain degré d'autonomie. [...]
[...] > Freins fiscaux au développement de sociétés à l'étranger, notamment TPE/PME qui peuvent avoir des pertes au lancement d'une filiale à l'étranger. C'est pourquoi dans les années 80, un courant s'est développé visant à modifier art 209 I afin de passer à une conception mondialiste de l'IS. Courant si fort que le ministère de l'Économie et des finances à rédigé fin 80's un projet de dispositif pouvant se substituer à l'art 209I. Cependant, le projet de réforme n'a pas été présenté au parlement en raison de ses aspects budgétaires négatifs pour l'état. IV. [...]
[...] Hypothèse exceptionnelle, les cas de requalification de nationalité d'une société sont rares. Même aujourd'hui dans le cadre d'une intensification de lutte contre l'évasion et fraude fiscale internationale, l'hypothèse de déqualification de la nationalité d'une société étrangère est très rare. En présence d'un dossier de ce type, les services de vérification vont vers la solution la plus simple et la moins susceptible d'être remis en cause en cas de procédure contentieuse ; si une société étrangère a une activité en FR, ils considèrent que cette activité correspond à une entreprise exploitée en FR sur le fondement 209I et doit donc être soumise à l'IS. [...]
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